TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300556_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, conseil de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023 à 12 h 07, à 15 h 41 et le 9 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu :
- le jugement n° 2300556 du 2 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° du ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les observations de Me Guillaud substituant Me Navy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 18 janvier 1980 à Saint-Louis (Sénégal) est entrée en France le 24 décembre 2019 munie de son passeport sous couvert d'un visa de type C, valable du 23 décembre 2019 au 5 février 2020. Elle a présenté, une première demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de français, le 24 février 2021, laquelle a été refusée en raison de l'incomplétude du dossier. Mme A a sollicité le 17 décembre 2021 auprès du préfet du Pas-de-Calais son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle a également été refusée. Le 22 décembre 2021, l'intéressée a adressé au préfet du Pas-de-Calais une troisième demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui doit être regardée, à défaut de toute précision sur ce point dans la copie d'écran reprenant les caractéristiques de la demande, produite en défense, comme fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 2 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 2 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Par suite, il n'y a lieu de statuer que sur ces dernières conclusions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté
6. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme A veuve E, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 du même code prévoit que : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". L'article L. 423-4 du même code précise cependant : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé, le 12 mai 2016, M. D E, de nationalité française. Ce dernier est décédé le 14 décembre 2019. Il est constant que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2019. A la date de l'arrêté en litige, il n'y avait pas de communauté de vie entre les époux. Mme A, qui a présenté une première demande de délivrance de titre de séjour le 22 décembre 2021, ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne concerne pas le cas de la première délivrance d'une carte de séjour, selon lequel le renouvellement de la carte de séjour en qualité de conjoint français est accordé même en cas de rupture de la vie commune dès lors que cette circonstance résulte du décès du conjoint. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Mme A a présenté le 22 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire national le 24 décembre 2021, et s'y est maintenue de manière irrégulière à compter de la date d'expiration de son visa et jusqu'au 22 décembre 2021. Si la requérante se prévaut de la présence de son frère et d'une de ses sœurs, lesquels résident sur le territoire national régulièrement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de leurs liens. Il ressort par ailleurs de sa demande de titre de séjour que son fils, ses parents et l'une de ses sœurs résident au Sénégal. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas se réinsérer socialement ou professionnellement au Sénégal où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour prévu par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui précède et il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'a, en prenant la décision en litige, pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2300556_20230726
Données disponibles
- Texte intégral