TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300556_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une saisine, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300556, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal établi le 12 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A au paiement d'une amende, Elle soutient que : - le 11 juillet 2022, le navire catamaran " Alceste ", appartenant à la société Levant'in et dont M. A est l'un des deux skippers, a déversé le fond de sa cale dans l'anse du Mucem darse ouest, conduisant à une pollution, par hydrocarbure, d'environ 1 000 mètres carrés, avec des traces d'irisation en surface ; - ces faits, constitutifs d'une infraction aux articles L. 5335-2 du code des transports, L. 216-16 du code de l'environnement et 18 du règlement de police des ports de la métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du 12 juillet 2022. La procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2023 par une ordonnance du 10 novembre précédent. Par une lettre du 18 décembre 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a été informée que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le décès de M. C A, le 9 décembre 2023, rend sans objet les conclusions relatives à l'action publique, laquelle est éteinte. II. Par une saisine, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300558, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée Levant'in, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal établi le 12 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite la SARL Levant'in au paiement d'une amende ; Elle soutient que : - le 11 juillet 2022, le navire catamaran " Alceste ", appartenant à la société Levant'in, a déversé le fond de sa cale dans l'anse du Mucem darse ouest, conduisant à une pollution, par hydrocarbure, d'environ 1 000 mètres carrés, avec des traces d'irisation en surface ; - ces faits, constitutifs d'une infraction aux articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports, L. 216-16 du code de l'environnement et 18 du règlement de police des ports de la métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du 12 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la société à responsabilité limitée Levant'in et M. D E, son représentant légal, concluent à la relaxe de la SARL Levant'in et de M. E, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière, faute de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dans les dix jours qui suivent sa rédaction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, et des stipulations de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la saisine du tribunal est tardive, plus de deux mois après la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - les faits reprochés ne sont pas imputables à la SARL Levant'in. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2023 par une ordonnance du 10 novembre précédent. III. Par une saisine, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300570, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. G B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal établi le 12 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. B au paiement d'une amende ; Elle soutient que : - le 11 juillet 2022, le navire catamaran " Alceste ", appartenant à la société Levant'in et dont M. B est l'un des deux skippers, a déversé le fond de sa cale dans l'anse du Mucem darse ouest, conduisant à une pollution, par hydrocarbure, d'environ 1 000 mètres carrés, avec des traces d'irisation en surface ; - ces faits, constitutifs d'une infraction aux articles L. 5335-2, R. 5333-28 et R. 5337-1 du code des transports, L. 216-16 du code de l'environnement et 18 du règlement de police des ports de la métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du 12 juillet 2022. La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 par une ordonnance du 31 mars précédent. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juillet 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal : - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les saisines de la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, visées ci-dessus résultent d'une même infraction constatée par un seul procès-verbal du 12 juillet 2022. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Le 12 juillet 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par le surveillant de port agréé et assermenté de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, constatant la pollution, par hydrocarbure, de la superficie de la darse ouest dans l'anse du Mucem à Marseille (Bouches-du-Rhône), sur environ 1 000 mètres carrés, par le navire " Alceste " immatriculé S24189 appartenant à la société Levant'in. Il est reproché à son capitaine M. A et au skipper M. B, d'avoir déversé le contenu du fonds de cale, contenant du gazole, dans la mer. Par actes de commissaire de justice des 2, 6 et 22 décembre 2022, le procès-verbal du 12 juillet précédent a été signifié à la SARL Levant'in, à M. A et à M. B. La métropole d'Aix-Marseille-Provence demande au tribunal de condamner ces trois personnes, morale et physiques au paiement d'une amende. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que M. C A est décédé le 9 décembre 2023. En matière de contravention de grande voirie, le décès du contrevenant rend sans objet les conclusions relatives à l'action publique. Dans ces conditions, la demande présentée par la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à la condamnation de M. A au versement d'une amende au titre de l'action publique est devenue sans objet à la date du jugement. Sur l'action publique : 4. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 ". Aux termes de l'article L. 2132-4 du même code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ". Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 5333-28 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs ; / a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement () ". Aux termes de l'article R. 5337-1 de ce même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Et aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juillet 2022, non remises en cause, que le surveillant de port métropolitain a constaté la veille au soir une pollution des eaux par déversement d'hydrocarbures répandus sur environ 1 000 mètres carrés, en provenance du navire " Alceste " lors de son nettoyage et en particulier du vidage du fond de cale. De tels faits portent atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, qui sont des dépendances du domaine public, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 5335-2 du code des transports. Cette atteinte constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code des transports, applicables tant à la date de la commission de l'infraction qu'à la date du présent jugement. 6. D'autre part, la personne, qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 7. Il est constant que lorsqu'il était stationné au port de Marseille, dans la darse ouest de l'anse du Mucem le 11 juillet 2022 au soir, le catamaran " Alceste " était sous la garde de feu M. A, capitaine de ce navire, lui-même accompagné de M. B, marin. Dans leurs auditions devant les services de police les 11, 12 et 13 juillet 2022, M. A et M. B ont exposé que le matin de l'incident, M. B a par erreur rempli un des deux réservoirs de gazole avec de l'eau. Appelé en qualité de directeur d'armement de la société Levant'in, société qu'il allait officiellement rejoindre quelques jours après, M. F a fait amener, lorsque le navire était utilisé pour une sortie en mer avec des clients, quatre bidons de 20 litres ainsi qu'une pompe manuelle afin qu'ils puissent pomper l'eau. La pompe manuelle étant insuffisante, M. A et M. B ont de nouveau sollicité M. F qui leur a fait amener une pompe électrique. De retour au port le soir même, M. A a pris l'initiative de jeter le contenu des bidons dans l'eau de mer. Il a été constaté par le bataillon des marins pompiers de Marseille, dépêché sur place le 11 juillet 2022 au soir afin de circonscrire l'étendue des hydrocarbures et de les absorber, et par le surveillant de port assermenté, qu'environ 1 000 mètres carrés de mer étaient recouverts par ces hydrocarbures, avec des traces d'irisation visibles malgré la nuit. Il résulte du rapport d'analyse de l'eau réalisé par le service national de police scientifique que l'eau prélevée dans cette darse était composée de gazole. Il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux d'audition de M. A et de M. B, que M. A a déversé le contenu des bidons d'essence dans le port, souhaitant expressément se départir de ces liquides. 8. En revanche, d'une part, il n'est pas contesté que M. B qui n'a au demeurant pas fait l'objet de poursuites pénales pour infraction au code de l'environnement n'a pas pris part au déversement de ces hydrocarbures dans la mer. S'il a commis une faute dans le remplissage des réservoirs, cette faute professionnelle ne constitue pas une infraction au nombre de contraventions prévues et réprimées par les dispositions précitées du code des transports et du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, la relaxe de M. B doit être prononcée. 9. D'autre part, la SARL Levant'in, par l'intermédiaire du directeur d'armement, a répondu aux sollicitations du capitaine du catamaran " Alceste " et de son marin, en fournissant plusieurs équipements successifs afin de faciliter le pompage, ainsi que des bidons pour stocker les liquides pompés. S'il n'est pas contesté que la SARL Levant'in n'a pas donné d'instruction quant au sort à réserver au contenu des bidons, un capitaine de navire est tenu de savoir qu'il est interdit de déverser ces contenus dans la mer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Levant'in, par l'intermédiaire de son gérant qui se trouvait à l'étranger, ou de son directeur d'armement, ait incité M. A à commettre, pour son propre compte, l'infraction reprochée. Dans ces conditions, la relaxe de la SARL Levant'in doit être prononcée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et la SARL Levant'in doivent être relaxés des poursuites diligentées à leur encontre. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la SARL Levant'in présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'action publique dirigée contre M. C A. Article 2 : M. G B est relaxé des fins de la poursuite. Article 3 : La société à responsabilité limitée Levant'in est relaxée des fins de la poursuite. Article 4 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Levant'in au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à M. C A, à M. G B et à la société à responsabilité limitée Levant'in. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Niquet La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, ; 2300558 ; 2300570
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TA1311 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300556_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300556_20240111
Données disponibles
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