TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300556_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 avril et 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, l'atteinte à son droit d'être entendu, puis la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 5 et 13 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté contesté a été signé un dimanche par Mme C, sous-préfète. En défense, le préfet produit l'arrêté n° R03-2022-02-05-00003 du 5 février 2022 portant délégation de signature dans le cadre des permanences de week-end et de jours fériés. Si l'article 1er de cet arrêté accorde une délégation à l'intéressée à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement, il ne prévoit aucune délégation pour les interdictions de retour. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A doit être annulée comme entachée d'incompétence. 3. M. A demande au tribunal à titre principal d'enjoindre la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'administration n'aurait pas mis en œuvre cette procédure, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression du signalement dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. 4. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 septembre 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 10 juillet 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300556_20240418
Données disponibles
- Texte intégral