TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300556_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme D E, représentée par la SCP Cabinet Littner Bibard, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute sur la voie publique survenue le 6 octobre 2020 ; 2°) avant-dire droit, de désigner un expert afin qu'il se prononce sur l'étendue de ses préjudices ; 3°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser une provision de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - elle a été victime, le 6 octobre 2020 vers 8h50, d'une chute au niveau du 41 rue Fructidor à Chalon-sur-Saône, sur le trottoir rendu glissant par une flaque de colle de papier peint mélangée à de l'eau de pluie ; - la responsabilité de la commune est engagée dès lors que la voie publique n'a pas fait l'objet d'un entretien normal et que le danger n'a fait l'objet d'aucune signalisation ; - elle a subi un préjudice corporel dont la nature et l'étendue devra être déterminée par une expertise médicale. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée avant dire droit et qu'elle chiffrera son préjudice après le dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requérante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage qu'elle a subi ; - elle apporte la preuve de l'entretien régulier du trottoir sur lequel a chuté la requérante, et elle n'était pas en mesure de mettre en place une signalisation pour prévenir du danger dont, à supposer qu'il ait existé, elle n'a pas été alertée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. C, - et les observations de Mme B, représentant la commune de Chalon-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. Mme E expose que, le 6 octobre 2020 vers 8h50, elle a été victime d'une chute au niveau du 41 rue Fructidor à Chalon-sur-Saône, sur le trottoir rendu glissant par une flaque de colle de papier peint mélangée à de l'eau de pluie. Le 29 novembre 2022, l'intéressée a demandé à la commune de Chalon-sur-Saône de lui accorder une indemnité réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis et qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voirie. La commune a implicitement rejeté cette demande. Mme E demande au tribunal de condamner la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser une somme réparant ses préjudices. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme E soutient avoir chuté sur la voie publique au niveau du 41 rue Fructidor à Chalon-sur-Saône, devant un ancien cinéma, sur le trottoir rendu glissant par une flaque de colle de papier peint mélangée à de l'eau de pluie. Pour établir la réalité de sa chute sur la voie publique, la requérante se borne à produire des certificats et comptes-rendus d'examens médicaux ainsi que des photographies non datées du lieu de sa chute. Le récit de l'intéressée n'est par ailleurs corroboré par aucune attestation de témoin ou compte-rendu d'intervention des services de secours. Les seuls éléments produits par l'intéressée ne permettent, à eux-seuls, d'établir les circonstances dans lesquelles elle s'est blessée ou, en tout état de cause, un lien de causalité entre sa chute et l'état d'entretien de la voie publique. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Chalon-sur-Saône. 4. Au surplus, la commune de Chalon-sur-Saône, à qui il incombe d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public, produit une attestation de son maire adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales aux termes de laquelle des opérations de balayage manuel sont réalisées quotidiennement du lundi au vendredi, afin de collecter les papiers, emballages, déjections canines, verre et autres déchets dangereux et, le cas échéant, de détecter les souillures particulières nécessitant une intervention curative rapide. Si Mme E soutient que l'affichage sauvage au niveau de l'ancien cinéma était fréquent et bien connu des services de la ville, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité aurait été alertée, le jour de l'accident de Mme E ou précédemment, de la présence de colle sur le sol susceptible de le rendre glissant. La commune indique au contraire, sans être contredite, qu'aucun signalement ne lui a été fait concernant la présence de colle sur le trottoir au niveau du 41 de la rue Fructidor et qu'aucune déclaration de sinistre concernant la chute d'autres usagers n'a été reçue par ses services. Dans ces conditions, la commune de Chalon-sur-Saône doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'organiser une mesure d'expertise, les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 7. La commune de Chalon-sur-Saône, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la commune de Chalon-sur-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300556_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel