TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, représentée par la SELARL Soulier-Bonnefois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B, M. F D ainsi que des occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage les Vigères située sur le territoire de la commune d'Issoire à compter de la notification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'enlèvement de toutes les caravanes et tous les véhicules stationnés irrégulièrement ; 3°) de mettre à la charge de M. A B, de M. F D ainsi que de tout occupant sans droit ni titre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'est vue attribuer la compétence exercée à titre obligatoire en matière d'accueil des gens du voyage à la place de la commune d'Issoire ; - elle dispose d'une aire d'accueil de grand passage d'une capacité de 80 caravanes sur la parcelle cadastrée ZO39 située chemin des Vigères sur la commune d'Issoire, qui dispose d'un règlement intérieur, notamment son article 9 qui prévoit que tout non-respect de ce règlement entrainera une mesure d'expulsion, qui est ouverte uniquement entre le 15 juin et le 31 août ; - il a été constaté la présence irrégulière sur cette aire d'accueil de plusieurs véhicules et caravanes ; le groupe s'est raccordé de manière illicite sur les boitiers d'électricité et d'eau de l'aire ce qui crée un trouble manifeste à l'ordre public ; - cette installation en dehors des périodes d'ouverture de l'aire et sans convention est illégale ; en outre, il existe un risque d'inondation sur l'aire en cette période ce qui entraine un trouble manifeste à la sécurité des personnes présentes ; - compte-tenu des violations graves au règlement intérieur de l'aire d'accueil et des dangers pour la sécurité publique, les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 11h00 en présence de Mme Blanc greffière : - le rapport de Mme Courret, juge des référés ; - les observations de Me Soulier-Bonnefois représentant la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, qui rappelle les faits de l'espèce et les caractéristiques de cette aire de grand passage qui appartient au domaine public de la collectivité ; que les personnes en cause ont déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'expulsion, qu'ils sont sédentaires et ont la possibilité de s'installer sur d'autres aires mais n'en n'ont pas fait la demande ; la communauté d'agglomération respecte ses obligations en matière d'aire d'accueil et il existe encore des places libres sur d'autres aires ; - les observations de M. B et de M. C, qui exposent leur situation et celle des autres intéressés ; ils font valoir que les aires d'accueil sont pleines et qu'ils essaient de trouver une place depuis le mois d'octobre ; que certains maires acceptent leur installation alors que d'autres la refusent ; qu'ils n'ont pas abattu les arbres pour rentrer sur l'aire de grand passage et demandent l'indulgence de la communauté d'agglomération pour y rester. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 mars 2023, que plusieurs caravanes, camping-car et véhicules, dont ceux appartenant à M. A B et M. F D, se sont installés sur l'aire d'accueil de grand passage des gens du voyage les Vigères située sur le territoire de la commune d'Issoire, cadastrée section ZO n° 39, qui est exclusivement réservée à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion de rassemblement traditionnel ou occasionnel et qui doivent en respecter la réglementation applicable. Son article 9 prévoit que tout manquement au présent règlement intérieur entraînera notamment l'engagement d'une procédure d'expulsion. Cette aire d'accueil, qui est ouverte entre le 15 juin et le 31 août, est actuellement fermée. Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces personnes se sont installées irrégulièrement sur cette aire d'accueil de grand passage qui fait partie du domaine public de la collectivité requérante. Il résulte également de l'instruction et des termes de l'audience, que les familles qui se maintiennent irrégulièrement sur l'aire de grand passage ne font pas partie de groupes itinérants alors que la collectivité requérante possède des aires d'accueil des gens du voyage pour lesquels il reste des emplacements disponibles et dont il n'est pas établi qu'elles en auraient fait la demande. Ainsi, et même si les familles présentes demandent que la communauté d'agglomération leur permette de rester sur place, font valoir qu'un arrangement serait possible et qu'elles s'engagent à respecter le règlement, ces éléments, et alors que leur demande ne répond pas à la finalité de cette aire de grand passage, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire. 3. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition réalisé à l'occasion du dépôt de plainte le 9 mars 2023, que des familles sont entrées irrégulièrement sur cette aire de grand passage actuellement fermée et ont mis en place des branchements irréguliers en eau et non sécurisés en électricité qui, notamment, constituent un danger pour leur propre sécurité. Ainsi, ces occupants qui sont entrés par effraction, ne respectent pas le règlement applicable à cette aire d'accueil de grand passage destinée à l'accueil des gens du voyage qui se déplacent collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Ce règlement énonce également que l'ouverture de cette aire est fixée du 15 juin au 31 août, une fermeture en dehors de ces dates étant programmée pour tenir compte des risques d'inondation relevés dans le rapport d'analyse de submersibilité de cette aire. Par suite, et alors que l'aire en cause n'a pour finalité d'assurer qu'un accueil provisoire et non permanent, cette occupation irrégulière engendre des risques pour la sécurité et la salubrité publiques sur cette aire de grand passage. 4. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B et à M. F D et à tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire de grand passage cadastrée section ZO39 en litige, de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et d'en retirer toutes les caravanes et tous les véhicules stationnés irrégulièrement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut pour les occupants sans droit ni titre d'avoir quitté spontanément les lieux à l'issue de ce délai, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire pourra faire procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A B et M. F D, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, d'évacuer sans délai l'aire de grand passage chemin des Vigères, située sur la commune d'Issoire, qu'ils occupent sans droit ni titre, et de procéder à l'enlèvement des véhicules leur appartenant ou étant sous leur garde se trouvant sur cette aire, à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, à M. A B, à M. F D et à tout occupant de leur chef. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2023. La juge des référés, Catherine E La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300557
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Chronologie de l'affaire
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TA6324 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300557_20230324
Données disponibles
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