TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Corrèze portant renouvellement de l'assignation à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence :
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence à la suite d'une obligation de quitter le territoire français suspendue en raison du recours en annulation devant le tribunal de céans.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300274, M. C A, représenté par Me Zoungrana a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. L'affaire est en cours de délibéré. Par un premier arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par un deuxième arrêté, du 3 avril 2023, objet du litige, il a assigné à résidence le requérant pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () " et de son article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Il résulte de ces dispositions que la durée totale des assignations à résidence pouvant être légalement prononcées, sur le fondement de l'article L. 731-1 précité, en vue de l'exécution d'une même obligation de quitter le territoire français ne peut pas excéder quatre-vingt-dix jours.
3. En premier lieu, à supposer que M. A entende exciper de l'illégalité des décisions du 24 novembre 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de l'arrêté attaqué, et alors qu'au demeurant il ne produit pas à l'instance lesdites décisions, il n'apporte à l'appui des moyens soulevés aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de celle-ci pour demander l'annulation de la décision renouvelant son assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
4. En deuxième lieu, d'une part, M. A a fait l'objet, le 16 mars 2023, d'un premier arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze pouvait décider de renouveler l'assignation à résidence du requérant, pour une nouvelle période limitée à quarante-cinq jours.
5. D'autre part, le requérant a saisi le tribunal de céans le 10 février 2023, par la requête n° 2300274 d'une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée et l'affaire, inscrite à l'audience du 30 mars 2023 est en cours de délibéré, ce qui a eu seulement pour effet, en vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. La mesure portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. A, notifiée le 6 avril 2023 a quant à elle pour objet et pour effet de maintenir le requérant sur le territoire français jusqu'à la date du 20 mai 2023 et non de l'éloigner effectivement du territoire français. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de la Corrèze puisse décider d'assigner à résidence M. A pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit renouveler l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 3 avril 2023, par lesquelles le préfet de la Corrèze a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2023 portant renouvellement de l'assignation à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zoungrana et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 à 16h30.
Le magistrat désigné,
H. DLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
M. B
No 2300557
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300557_20230411
Données disponibles
- Texte intégral