TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B C, représenté par la Scpi Rastoul Fontanier Combarel, aux écritures de Me Rastoul, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera confiée à tel expert désigné hors du ressort du tribunal, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour lui de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 avril 2019 dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;
3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Il soutient que :
- alors qu'il subissait le 23 avril 2019 au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse une arthroscopie du genou gauche sous anesthésie générale, il a déploré à son réveil le bris et la disparation de cinq dents incisives supérieures et d'une incisive supérieure ainsi qu'une plaie à la lèvre supérieure, sachant qu'une radiographie a permis de retrouver ses dents dans son estomac, celles-ci ayant été brisées puis avalées au cours de l'intervention et qu'une endoscopie sous anesthésie générale a donc été réalisée en urgence afin d'extraire ces dents ;
- ayant dans ces conditions adressé le 7 mai 2019 une demande indemnitaire au centre hospitalier universitaire de Toulouse, celui-ci a, par lettre du 19 juillet 2019 rejeté sa demande au motif qu'aucun dysfonctionnement n'était à l'origine du dommage allégué de sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, ce qui l'a conduit à former le 29 juillet 2019 devant le tribunal une requête aux fins d'annulation de la décision du 19 juillet 2019 et de condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 30 000 à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dans l'attente d'une mesure d'expertise médicale, étant précisé que par mémoires en date des 29 août 2019 et 17 septembre 2019, le centre hospitalier a sollicité le rejet de la demande de provision et le sursis à statuer du tribunal dans l'attente d'une mesure d'expertise médicale ;
- il reproche au centre hospitalier universitaire de Toulouse tant une faute lors de la consultation anesthésique pré-opératoire qu'une faute dans le choix de la technique anesthésique, qu'un défaut d'information sur les risques dentaires inhérents à l'anesthésie et un défaut de surveillance peropératoire ;
- alors que depuis le bris de son bridge, il présente des difficultés à s'alimenter normalement ainsi qu'une perte de poids importante entraînant des gênes, des douleurs ainsi que des difficultés à poursuivre la rééducation de son membre inférieur gauche pour lequel il était pris en charge initialement, il est fondé à solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il a subis consécutivement à l'intervention chirurgicale subie le 23 avril 2019, sachant qu'il demeure dans l'attente d'une solution provisoire puis définitive lui permettant de retrouver une dentition normale alors que le remplacement de son bridge et les soins associés représentent un coût élevé qu'il n'est pas en mesure d'assurer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la Selarl Montazeau et Cara, aux écritures de Me Cara, conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité en l'état de son information et des pièces du dossier mais qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée qu'il souhaite aux frais avancés du requérant et qui sera confiée à un collège d'experts dentiste et anesthésiste ;
2°) à ce que la mission des experts soit complétée selon les termes de son mémoire et que le collège d'experts missionné décrive l'état de santé de M. C avant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse et dépose un pré-rapport ;
3°) à ce que l'organisme de sécurité sociale produise sa créance à l'expert afin que celui-ci puisse en prendre connaissance et que cette créance fasse partie du débat contradictoire et éviter toute contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la Scp Vinsonneau Paliès Noy Gauer et Associés, aux écritures de Me Noy, déclare s'en remettre à justice sur la demande d'expertise et sollicite que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tout en précisant qu'elle ne sera pas en mesure de produire le détail des frais et débours en relation avec les faits fondant la demande d'expertise tant que le rapport d'expertise ne sera pas déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le jugement du 6 avril 2023 n° 1904355.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par un jugement avant-dire-droit n° 1904355 du 6 avril 2023, la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine des dommages dont se plaint M. C ainsi que les préjudices résultant de sa prise en charge le 23 avril 2019 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête aux fins d'expertise demandée par M. C ne présente pas un caractère utile. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse à fin d'injonction :
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'organisme de sécurité sociale de la requérante de produire sa créance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300557_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel