TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a justifié de ses relevés de notes, de diplômes et de ses moyens d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré 17 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Faucher,
- et les observations de Me Deous, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité marocaine, née le 12 mai 1998, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à Mme A de comprendre les motifs de la décision attaquée. Elle vise notamment l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses études à l'université d'Angers en 2017/2018 et à Tours les années suivantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
5. Il appartient dès lors à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2017/2018, la requérante, inscrite en Licence 1 sciences de la vie et de la terre à Angers, a été ajournée dans toutes les matières, avec des résultats médiocres et la note de zéro à certains modules. Au titre de l'année 2018/2019, elle est inscrite dans une école privée, IRSS Sup Tours, qui prépare notamment les étudiants au concours d'entrée en école de médecine. En raison du contexte sanitaire et de la crise du Covid, elle n'est pas inscrite à l'université pour la scolarité 2019/2020. Pour l'année 2020/2021, elle intègre la L1 sciences pour l'ingénieur à Toulon, où elle a été ajournée dans toutes les matières, avec des absences dans certains modules. Elle est à nouveau ajournée dans toutes les matières de la même licence L1 sciences pour l'ingénieur à Toulon au titre de l'année 2021/2022. Si Mme A produit une lettre de l'assistante sociale qui fait état de ses difficultés durant le Covid, elle n'établit pas l'influence de ce contexte de pandémie sur le déroulé de ses études de 2020 à 2022, ni qu'il serait la cause de ses échecs successifs et de ses absences à certaines sessions des examens. Dans ces conditions, au regard de son parcours universitaire, en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Faucher
Le président,
Signé
J-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300557_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel