TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 15 février et 16 juin 2023, le syndicat Union fédérale des syndicats de l'Etat - Confédération générale du travail demande au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 portant élection du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 13 décembre 2022 tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; 3°) d'enjoindre à la Première ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser de nouvelles élections dans des conditions susceptibles de permettre la garantie de la sincérité des opérations électorales, à savoir soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la protestation est recevable et il a intérêt à agir dans la présente instance ; - la modification tardive des modalités de vote constitue une discrimination a raison de l'état de santé, dès lors que les agents se trouvant en congés de maladie n'ont pas eu accès au vote ; ainsi, la sincérité du scrutin a été altérée ; - la modification tardive des modalités de vote a méconnu le principe de participation et d'accès du vote des agents publics lors des élections professionnelles, en méconnaissance de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique et l'article 2 du décret du 26 mai 2011 ; l'exclusivité d'un vote à l'urne pendant la seule journée du 8 décembre 2022, décidée au dernier moment, n'a pas permis aux agents en congés de maladie, en congés payés, en RTT, en formation, en école, en mission à l'extérieur ou en télétravail de prendre part au scrutin, dont la sincérité a ainsi été altérée ; - près d'un quart du corps électoral a été empêché de voter, ce qui est de nature à caractériser une atteinte à la sincérité du scrutin ; le résultat a eu pour effet d'entraîner l'attribution du quatrième siège à 2 voix d'écart, ce qui a eu un impact déterminant sur les équilibres syndicaux ; pour cette raison les opérations électorales doivent être annulées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de la transformation et de la fonction publique, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que l'organisation des élections professionnelles relevant de la seule responsabilité de l'employeur auprès duquel l'instance est placée, les recours en contestation du déroulement de ces opérations électorales relèvent uniquement de celle du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 17 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut à l'irrecevabilité de la protestation. Elle fait valoir que le recours préalable obligatoire est tardif et par conséquent irrecevable. La requête a été communiquée à Mmes B A, Sylvie Veyradier, Gisèle Blua, Marie-Anne Gay, Brigitte Plane et Sophie Binois ainsi qu'à MM. Mickaël Alaterre et Serge Parra, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction département de l'emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse organisées le 8 décembre 2022, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), ayant obtenu 23 voix sur les 75 exprimés, s'est vu attribuer 2 sièges, le syndicat force ouvrière (FO), ayant obtenu 19 voix, s'est vu attribuer un siège, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), ayant obtenu 10 voix, s'est vu attribuer 1 siège, le syndicat Union fédérale des syndicats de l'Etat - Confédération générale du travail (UFSE-CGT), ayant obtenu 8 voix, ne s'est pas vu attribuer de siège, le syndicat Fédération syndicale unitaire (FSU), ayant obtenu une voix, ne s'est pas vu attribuer de siège, et le syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), n'ayant obtenu aucun suffrage, ne s'est pas vu attribuer de siège. Par un courrier du 13 décembre 2022, auquel il n'a été répondu, le syndicat UFSE-CGT a formé un recours préalable obligatoire pour contester ces élections. Par la présente protestation, ce syndicat demande l'annulation de ce scrutin. 2. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ". Il résulte de ces dispositions que le délai de cinq jours ne s'applique qu'au recours préalable. Faute de précision dans les dispositions précitées, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs. En cas de rejet de ce recours, l'auteur de la protestation peut ensuite saisir la juridiction administrative dans le délai de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats des élections en litige est intervenue le jeudi 8 décembre 2022 à 17 heures 50 à l'issue des opérations de vote et que le délai de 5 jours francs mentionné au point précédent était échu le mardi 14 décembre 2022 à minuit. Il résulte également de l'instruction que le pli contenant la protestation du syndicat requérant à l'encontre de ces opérations, datée du 13 décembre 2022, a été posté le mercredi 14 décembre 2022 et n'a été reçu que le 15 décembre 2022 ainsi que le démontre l'accusé de réception perforé produit par la préfète de Vaucluse, alors que le délai de 5 jours précité était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Vaucluse et tirée de la tardiveté de la protestation doit être accueillie et cette dernière doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat UFSE-CGT à fin d'annulation des opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 portant élection du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse et de la décision par laquelle direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 13 décembre 2022 tendant à l'annulation de ces opérations électorales doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le même syndicat doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1ier : La protestation du syndicat UFSE-CGT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat - Confédération générale du travail, à l'Union nationale des syndicats autonomes, au syndicat force ouvrière, à la Confédération française démocratique du travail, à la Fédération syndicale unitaire, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, au ministre de la transformation et de la fonction publique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de Vaucluse ainsi qu'à Mmes B A, Sylvie Veyradier, Gisèle Blua, Marie-Anne Gay, Brigitte Plane, Sophie Binois et MM. Mickaël Alaterre et Serge Parra. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARDLa présidente de 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300557
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TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300557_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300557_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel