TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment au regard de la demande et de la naissance et de la présence de ses trois enfants scolarisés ; - la décision est entachée d'une erreur de fait substantielle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, familiale et scolaire de ses enfants ainsi que de la gravité des conséquences de cette décision sur leur situation et des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa demande, le président de la formation a dispensé la rapporteure publique de présenter ses conclusions lors de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, Président-rapporteur, - les observations de Me Boudjellal, - les observations de M. A. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1971 à Tinessouine (Algérie), est entré en France le 24 octobre 2016, en compagnie de son épouse et des trois enfants du couple. L'épouse de M. A, ressortissante algérienne, a expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour et est à présent titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 juillet 2023. Le requérant, ayant déjà fait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2019 pris par le préfet de l'Essonne, a sollicité auprès du préfet son admission au séjour le 6 décembre 2021 sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 21 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A, nés en 2001, 2006 et 2012, résident avec leurs parents et sont scolarisés en France depuis 2016, soit près de six années à la date de la décision attaquée. Le dernier enfant est entré en France à l'âge de quatre ans et est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en 2027. La cadette, entrée en France à l'âge de 10 ans, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en 2025, y a effectué sa scolarité au collège et en lycée. Leur sœur aînée, jeune majeure de vingt-et-un ans, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an et qui est étudiante en troisième année de licence de biologie à l'université Paris-Saclay, réside également en France depuis l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour et de la scolarité en France des enfants mineurs et de la présence régulière de leur sœur aînée, l'intérêt supérieur de ces enfants commande qu'ils restent en France au moins jusqu'à la fin de leur scolarité. En outre, les pièces versées au dossier, constituées essentiellement de bulletins de notes, de quittances de paiement de la cantine scolaire, d'attestation d'assurances scolaires et d'ordonnances permettent d'établir le fait que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins trois ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023 Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé L. Vincent La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300557_20230728
Données disponibles
- Texte intégral