TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300557_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 23 mars 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant comorien né le 18 novembre 1979 à Kourani Mkanga Badjini Est (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré à La Réunion au cours du mois de septembre 2018 sous couvert d'un laissez-passer délivré par le préfet de Mayotte dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B, le préfet de La Réunion s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 janvier 2023 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. A l'instance M. A B, qui soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées, n'apporte toutefois aucun élément relatif à son état de santé, à la prise en charge dont il fait l'objet et à la possibilité pour lui d'avoir effectivement accès à une prise en charge appropriée aux Comores. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 23 février 2023. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Felsenheld, premier conseiller, Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2300557_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel