TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300558_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le n°2300557, Mme A C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences manifestement excessives notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir retiré l'arrêté en litige. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. II - Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le n°2300558 M. D E C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n°2300557. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir retiré l'arrêté en litige. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme C, qui indique maintenir les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants nigérians, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en juin 2020 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 28 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions du 1er décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 février 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 14 février 2023, notifiés le 2 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, tenant compte des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retiré les arrêtés du 26 janvier 2023 dont M. et Mme C demandent l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. et Mme C bénéficient de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D E C, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300557, 2300558
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300558_20230404