TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300558_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gorgulu dans le cadre de la permanence, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités portugaises méconnaît les articles 4, 5, 21, 22 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Gorgulu, représentant M. A , qui reprend l'argumentation de la requête en précisant que le requérant souffrait de problèmes de santé, et notamment de diabète et de difficultés cardiaques.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant d'Angola né le 24 mai 1957, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 25 novembre 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que l'intéressé s'était vu délivrer le 5 juillet 2022 un visa de type C par les autorités consulaires portugaises en Angola, valable du 5 juillet 2022 au 31 décembre 2022. Le préfet a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 12 janvier 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 8 février 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers le Portugal, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités portugaises :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 25 novembre 2022, et de la signature de l'intéressé, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 25 novembre 2022 à la préfecture du Doubs en français et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un tel entretien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement 604/2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". L'article 22 du même règlement dispose : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
7. Il ressort des éléments exposés au point 1 ci-dessus que les délais mentionnés par les dispositions précitées des articles 21 et 22 du règlement 604/2013 ont bien été respectés tant par la France, État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite, que par le Portugal, État membre requis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
9. Si le requérant se prévaut des problèmes de santé chroniques pour lesquels il est suivi ainsi que de l'état des relations entre le Portugal et l'Angola, la décision attaquée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'imposer à celui-ci de rejoindre son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités portugaises tout élément relatif à sa situation personnelle ni qu'elles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 précité aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités portugaises n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2300553Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300558_20230407
Données disponibles
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