TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300558_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 février 2018, 11 avril 2019, 11 février 2020 et 15 février 2020 ; 2°) d'annuler la décisions référencée " 48 SI " du 21 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduire en lui reconstituant le capital de points décidé par la présente juridiction, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire de la décision " 48 SI " prise à son encontre le 21 avril 2021 ; - les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dans la mesure où l'administration ne lui a pas communiqué les informations prévues par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 17 février 2018, 11 avril 2019, 11 février 2020 et 15 février 2020 différentes infractions au code de la route. Par une décision " 48 SI " du 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer. En date du 8 décembre 2022, M. A a réalisé un recours gracieux contre la décision " 48 SI " et les décisions de retraits de points afférentes aux différentes infractions commises. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points et la restitution de ces points sur le solde de son permis de conduire. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 223-3 du code de la route : " () /Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département () de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 366 6690 3, et a été présenté le 21 avril 2021 comme en atteste la mention " présentée le/avisé le" ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. A était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de 15 jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portent la mention " non réclamé ", ce qui révèle que M. A s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 1er mars 2023 confirme à cet égard la notification de la décision " 48 SI " à la date du 21 avril 2022 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. M. A doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision " 48SI ", dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de l'avis de passage. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présentation par pli recommandé à l'adresse de M. A, le 21 avril 2021, de la décision modèle " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points, récapitulant les retraits de points antérieurs et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'entre elles, même si le pli n'a pas été retiré par l'intéressé. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 8 décembre 2022 et a fortiori le 15 février 2023, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais de justice, doivent être rejetées comme irrecevables en application du R. 421-1 du code de justice administrative précité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300558_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel