TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300558_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300558, Mme A B, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que soit abrogé ou retiré l'arrêté du 30 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF) et à ce que soit enregistrée sa nouvelle demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le refus de séjour et l'OQTF compromettent l'achèvement de son cursus universitaire et lui causent un important préjudice financier ; la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, l'arrêté du 30 septembre 2022 et la décision du 9 novembre 2022 procèdent d'une inexacte appréciation de sa situation au regard des conditions requises pour la délivrance d'un titre " étudiant " ; elle invoquait, suite à l'arrêté du 30 septembre 2022, des circonstances de fait nouvelles qui justifiaient l'abrogation du refus de séjour initial ; les conditions de remise d'un récépissé étaient satisfaites ; son installation durable sur le territoire français et l'intensité de ses liens personnels et familiaux justifiaient la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " et faisaient obstacle à ce qu'elle soit soumise à une OQTF. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la décision du 30 septembre 2023 est devenue définitive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2300518 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susmentionnée du 9 novembre 2022. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de La Réunion, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des moyens soulevés par Mme B soit propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que soit abrogé ou retiré l'arrêté du 30 septembre 2022 portant refus de séjour avec OQTF et à ce que soit enregistrée sa nouvelle demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 13 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10113 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300558_20230713
TA9310 juillet 2025
DTA_2300558_20250710TA542 avril 2026
DTA_2300518_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300558_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel