TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300558_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle doit être regardée comme soutenant que : - c'est à tort que la commission n'a pas tenu compte du délai anormalement long eu égard à l'ancienneté de sa demande ; - les motifs de la décision sont erronés notamment quant à l'existence de difficultés incompatibles avec l'accès à un logement autonome. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que la commission de médiation, suivant les préconisations de l'équipe socio-éducative du centre hospitalier qui l'héberge dans des conditions conformes à ses besoins, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la situation de la requérante n'était pas compatible avec l'accès à un logement autonome. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 14 septembre 2022 un recours amiable auprès de la commission départementale de médiation de la Haute-Savoie afin de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 décembre 2022 la commission de médiation a rejeté son recours au motif que sa situation n'était pas compatible avec son projet d'accès à un logement autonome. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ()- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. La commission départementale de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressée dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, celui-ci puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas intervenue à l'issue d'un délai anormalement long. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d'un hébergement pérenne au sein du centre hospitalier L'Elan avec un accompagnement pluridisciplinaire, depuis le mois de novembre 2019. Cet établissement hospitalier a informé la commission départementale de médiation que le travail d'accompagnement de Mme B par l'équipe socio-éducative se poursuit et qu'il n'envisage pas de mettre fin à son hébergement. Dans la note adressée à la commission départementale de médiation, l'équipe socio-éducative précise que la requérante cumule des difficultés incompatibles avec l'accès à un logement autonome et indépendant sans la mise en place de soins. Dans ces conditions, la commission départementale de médiation a pu, à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée disposait déjà d'un logement adapté à ses besoins et, pour ce motif, rejeter son recours amiable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300558
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Chronologie de l'affaire
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TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300558_20241104
Données disponibles
- Texte intégral