TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300558_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023 et les 16 avril et 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 20 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis par le conseil médical le 1er février 2023 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique :
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 23 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, affecté à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corse-du-Sud, a sollicité, par un courrier du 23 novembre 2022, réceptionné le 30 novembre suivant, le bénéfice d'un congé de longue maladie. Le 16 mars 2023, après avoir recueilli l'avis du conseil médical départemental, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a rejeté cette demande, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie () ; / () ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, s'agissant de la procédure suivie devant le conseil médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été informé de ses droits de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux et d'être accompagné ou représenté par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Par suite, alors même qu'il a spontanément transmis des pièces médicales et des observation écrites au conseil médical, par courrier du 23 novembre 2022, avant que ne lui soit adressée, par un courrier du 16 janvier 2023, sa convocation devant le conseil médical, M. A est fondé à soutenir que ces irrégularités l'ont privé d'une garantie et ont nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a confirmé le rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de M. A, après avoir consulté le conseil médical départemental dans des conditions régulières, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2023 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, après avoir régulièrement réuni le conseil médical et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2300558_20250523
Données disponibles
- Texte intégral