TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300559_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un non renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, la décision en litige contrevenant à son droit de travailler et prolongeant sa situation de précarité ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300525 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, si M. A soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée prolonge sa situation de précarité administrative et contrevient à son droit de travailler, il est constant qu'il n'a sollicité la régularisation de son séjour qu'en 2018, alors qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2008, selon ses déclarations, et qu'il exerce une activité professionnelle continue depuis 2017. Par ailleurs, la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée présentée par M. A est d'ores et déjà inscrite au rôle de l'audience du 16 février 2022 au cours de laquelle elle fera l'objet d'un examen par une formation collégiale, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, l'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300583/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300559_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel