TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300559_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge et ne démontre pas son identification dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales ;
- le préfet n'établit pas que les informations prévues par l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été transmises aux autorités allemandes et que celles-ci ont donné leur accord en ayant connaissance de son état de santé ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées 20 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Borget, magistrat désigné, au cours de l'audience publique, Mme C et le préfet du Nord n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de Mme C. Ainsi l'intéressée ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'articles 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux seules procédures de prise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ".
7. A supposer que l'intéressée ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, le préfet du Nord produit la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès allemand Dublinet depuis l'adresse émise le 8 septembre 2022 et portant la référence " FRDUB29930620503-590 " correspondant au dossier de Mme C ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités allemandes concernant la requérante. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressée, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressée. En outre, le préfet produit l'acceptation des autorités allemandes. Le moyen tiré de l'absence de justification de la saisine des autorités allemandes de la demande manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / d) "résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 25, paragraphe 4 ; / () ".
9. Ainsi qu'en atteste l'article 21 de l'exposé des motifs du règlement n° 603/2013, cette disposition a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
10. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'asile au ministère de l'Intérieur atteste, dans un courrier du 6 septembre 2022, qu'à la suite " d'un examen méthodique ", les empreintes de la requérante saisies par les services du Préfet du Nord sont identiques à celles relevées par les autorités allemandes le 20 octobre 2019 pour le dépôt d'une demande d'asile. L'obligation prévue par les dispositions précitées est ainsi satisfaite par la vérification opérée par l'autorité centrale dont rien ne permet de présumer qu'elle n'aurait pas été réalisée par un expert, ni qu'il n'aurait pas été spécialement formé à cette fin. Par suite, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales ne correspondent pas au requérant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires () ".
12. La requérante soutient que les autorités françaises ne précisent pas si les autorités allemandes ont été informées de son état de santé et ont donné leur accord en ayant eu connaissance de l'information selon laquelle elle souffrait d'une hépatite B. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a indiqué lors de l'entretien individuel réalisé le 6 septembre 2022 dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'elle n'avait pas de problèmes de santé, a été hospitalisée du 1er au 10 octobre 2022 pour une hépatite aigue virale B, pour laquelle, aux termes d'un courrier du médecin du 15 novembre 2022, une surveillance biologique dans trois et six mois a été préconisée. Toutefois, dès lors que l'échange d'informations entre Etats membres prévu par les dispositions de l'article 31 du règlement précité du 26 juin 2013 ne permet pas la détermination de l'Etat membre responsable mais a seulement pour vocation, une fois cet Etat membre déterminé, d'organiser au mieux la prise en charge du demandeur dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert, la circonstance selon laquelle les informations relatives à l'état de santé de l'intéressée n'auraient pas été portées à la connaissance des autorités allemandes antérieurement à leur accord, est sans incidence sur la légalité de la mesure de transfert. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent.
13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / ()". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Sauf circonstances particulières, tenant à la gravité de l'affection en cause et au risque réel et avéré que l'état de santé de l'intéressé se détériore significativement et irrémédiablement, l'état de santé d'un étranger susceptible de faire l'objet d'une décision de transfert ne fait pas obstacle, en lui-même, à l'édiction d'une telle décision mais est seulement susceptible d'avoir une influence sur les modalités de son exécution.
16. Mme C fait valoir que son état de santé ne permet pas un transfert en Allemagne dès lors qu'elle souffre d'une hépatite B aigue qui figure sur la liste des comorbidités et des maladies associées à un risque de forme grave de Covid-19. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre l'intéressée ferait obstacle à l'édiction d'une décision de transfert à son encontre d'autant qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas recevoir les soins adéquats en Allemagne. En outre, si Mme C se prévaut d'une relation amoureuse stable depuis six mois avec un individu qui bénéficie d'une carte de résident, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir la réalité de ces allégations. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes prises par le préfet du Nord le 10 janvier 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Lachèvre et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLe greffier,
signé
H. LEROUXLa greffière,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300559_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel