TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300559_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2024, la préfète du Rhône a produit une décision expresse de refus et fait valoir que cette décision s'est substituée à la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1963, entrée en France en 2005 d'après ses déclarations, a sollicité le 12 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision du 9 mai 2024 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, rejeté la demande de la requérante, au motif de son défaut de comparution personnelle. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mai 2024. 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 431-3 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour, il peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il appartient enfin à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande. 5. La décision contestée est fondée sur le motif que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par voie postale, sans s'être présentée personnellement au guichet de la préfecture du Rhône, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 431-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le préfet aurait prescrit que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour puissent être adressées par voie postale, la requérante ne conteste pas avoir présenté sa demande uniquement par voie postale. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2300559_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel