TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300560_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société Gare aux vins, représentée par la Selarl Jacques-Alexandre Bouboutou, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite du 16 août 2022 rejetant sa demande d'autorisation d'occupation du domaine pour l'installation d'une terrasse ouverte au droit de son établissement éponyme ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire à l'installation de la terrasse ouverte au droit de son établissement ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; l'attractivité des terrasses à Paris a un impact important sur le chiffre des affaires des commerces, notamment en période estivale ; l'exploitation de la terrasse a engendré un chiffre d'affaires de 21 345,69 euros ; la perte d'exploitation de la terrasse est de nature à décourager la clientèle ; elle affiche une perte de 114 691,05 euros ; - la décision n'est pas motivée ; - le dossier de demande d'autorisation est complet ; - la terrasse ouverte respecte l'aspect exigé par le règlement de la ville de Paris ; - les dimensions et les conditions d'exploitation de la terrasse respectent le règlement de la ville de Paris ; - il n'y a aucun trouble à la tranquillité et la salubrité publiques. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 11 juin 2021 du maire de Paris portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2300558, enregistrée le 9 janvier 2023, la société Gare aux Vins demande l'annulation de la décision refusant de l'autoriser à occuper le domaine public en vue de l'installation d'une terrasse. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite lui refusant l'installation d'une terrasse ouverte au 26, boulevard Diderot 75012 Paris, la société Gare aux Vins fait valoir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre économique de son entreprise dès lors que l'exploitation de la terrasse représente une part importante du chiffre d'affaires de son établissement. Toutefois, la société requérante ne précise que le seul chiffre d'affaires engendré par la terrasse sans indiquer le chiffre d'affaires global de son commerce, donnée qui ne permet pas de déterminer la répartition du chiffre d'affaires entre l'activité réalisée à l'intérieur de celle réalisée en extérieur avec la terrasse. Ce seul élément n'est, ainsi, pas de nature à établir que l'exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris aurait pour effet de priver la société requérante d'une part substantielle de son chiffre d'affaires et risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l'équilibre économique de l'entreprise. En outre, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, notamment de ses articles DG3 et DG5, d'une part que les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu'une décision prise par l'autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d'autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gare aux Vins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gare aux Vins. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300560_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel