TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300560_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est intervenu en méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations à l'instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, née le 4 mars 1991 à Ohio, est entrée en France pour la première fois le 29 mai 2017, munie d'un visa de long séjour, pour suivre des études. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 16 février 2023. Elle a obtenu une licence en " Art, lettres et langue mention LLCER spécialité anglais " sanctionnant l'année universitaire 2017/2018 et un mastère " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention parcours professeur d'anglais " (MEEF) à l'issue de l'année 2018/2019, mais n'a pas pu valider le Master II. Mme C a sollicité, le 7 octobre 2022, un titre de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Corrèze a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir obtenu une licence à l'issue de l'année universitaire 2017/2018, a été déclarée admise au niveau M1 du mastère " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention parcours professeur d'anglais " (MEEF) au titre de l'année universitaire 2018/2019, mais qu'elle a été ajournée, au titre des années 2019/2020 puis 2020/2021, en seconde année de ce mastère, et s'est réorientée vers une formation permanente. Dans ces conditions, s'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle justifie d'une assurance-maladie et, à la date à laquelle elle avait présenté sa demande, avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", elle ne peut être regardée, en faisant valoir le premier niveau du mastère " MEEF " qu'elle avait obtenu antérieurement comme, à cette même date, avoir achevé le cycle d'études pour lequel elle avait obtenu ce titre de séjour et entendre compléter, au sens des dispositions précitées, cette formation par une première expérience professionnelle. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " recherche d'emploi " prévue par les mêmes dispositions.
4. En second lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que si le préfet de la Corrèze a retenu de manière erronée une date d'entrée en France de Mme C au 17 octobre 2019 pour y suivre un cycle de mastère, en se bornant à considérer sur ce point l'inscription de la requérante en deuxième année de ce cycle, il a néanmoins fondé son refus sur une appréciation de l'ensemble du cursus poursuivi par Mme C depuis son entrée régulière en France le 29 mai 2017 en prenant en compte chacun des éléments de celui-ci. Mme C n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que cette mention révèle une erreur du préfet dans l'appréciation de sa situation de fait au regard des conditions fixées par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à Mme B C, à Me Zoungrana et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
D. JOSSERAND-JAILLET
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300560_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel