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TA35 · Eloignement urgent — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300561_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 à 21h03, Mme F B, représentée A Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour A lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire des arrêtés litigieux ; - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il appartient au préfet de justifier que les informations prévues A l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont bien été délivrées ; - il appartient au préfet de justifier que les obligations posées A l'article 5 du même règlement ont bien été respectées ; - il appartient au préfet de justifier que les obligations posées A l'article 7 du même règlement et A l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 20 janvier 2014 ont bien été respectées ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. A un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n ° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Le Bihan, qui développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en précisant que depuis son arrivée en France, Mme B est hébergée alternativement chez son frère et sa sœur, qui résident tous deux à Rennes et se sont vu reconnaître le statut de réfugié A l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; le père et la mère de la requérante sont morts, et les trois membres de la fratrie ont dû quitter précipitamment l'Afghanistan en raison des menaces pesant sur leur famille, à qui il était reproché d'avoir travaillé avec des occidentaux ; Mme B, qui était au surplus menacée d'être mariée contre son gré, souffre de stress post traumatique du fait des événements qu'elle a vécus, ainsi que l'a relevé un médecin de la Croix-Rouge en Espagne ; les seules attaches familiales de Mme B ayant été admises au statut de réfugié en France, le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire en autorisant la requérante à demander l'asile en France ; -les explications de Mme B, assistée de M. C. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, et a sollicité l'asile le 29 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été précédemment saisies en Espagne le 18 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités espagnoles le 30 décembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 5 janvier 2023. A un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme B en Espagne, et A un second arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée A un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé A application des critères d'examen des demandes d'asile fixés A son chapitre III, dans l'ordre énoncé A ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement A un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis A la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 29 décembre 2022, Mme B a déclaré avoir une sœur bénéficiaire d'une protection internationale ou subsidiaire en France. Elle a produit, dans le cadre de son recours, la carte de résidente de sa sœur, Mme E B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans son recours, elle a A ailleurs évoqué la situation de son frère, M. G B, également admis au statut de réfugié en 2022 A l'OFPRA, dont elle produit la décision. La requérante, célibataire et sans enfants, est dépourvue d'attaches familiales en Espagne, où elle n'a résidé, au maximum, que pendant un peu plus de deux mois, et son frère et sa sœur, qui ont transmis à la requérante les éléments permettant de justifier de leur situation administrative, et l'accompagnaient à l'audience, résident tous deux à Rennes. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A suite, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de transfert du 30 janvier 2023 ainsi que, A voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine enregistre la demande d'asile de Mme B et lui délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de Mme B en Espagne et l'arrêté du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Le Bihan la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Le Bihan et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, signé V. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300561_20230203
Données disponibles
- Texte intégral