TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300561_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il séjourne régulièrement en Italie et que quatre de ses frères et sœurs résident en France ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garantie de représentation et qu'il est en situation de séjour régulier en Italie ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est légalement admissible en Italie où il est en séjour régulier depuis 2017 ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet du Var n'a pas examiné sa situation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée d'interdiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ezzaïtab, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017 selon ses déclarations, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'a effectué aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 3 novembre 2016 pour vol ainsi que le 7 septembre 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée. Par ailleurs, M. B, qui n'est pas en possession d'un passeport valide, a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. M. B, qui a été libéré le 14 février 2023 de la maison d'arrêt de Draguignan où il était incarcéré depuis le 8 septembre 2021, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 et du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français. 4. L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Var, par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022 du préfet du Var, régulièrement publié le 27 décembre 2022 au recueil n° 239 des actes administratifs de la préfecture du Var, d'une délégation à l'effet de signer tous actes et décisions notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté attaqué du 13 février 2023 comporte de manière suffisamment circonstanciée l'exposé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, y compris en tant qu'il refuse d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B, né en 1988 en Algérie, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 3 novembre 2016 pour vol ainsi que le 7 septembre 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée. Si M. B fait valoir qu'il est, depuis 2017, en situation de séjour régulier en Italie où vivent ses parents, qu'il fait des allers et retours régulier entre ce pays et la France où résident trois de ses sœurs ainsi qu'un de ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu durant plusieurs années. Dans ces conditions, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Var n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. L'intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ". 9. La décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet du Var n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour, révélant ainsi que l'autorité administrative a estimé qu'il n'en existait pas, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B en fixant l'Algérie, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination. Si M. B fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en ne désignant pas l'Italie comme pays de renvoi, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 février 2023 prolongeant la rétention administrative de l'intéressé, que celui-ci serait légalement réadmissible en Italie en l'absence de détention d'un titre de séjour en cours de validité, son dernier permis de séjour italien étant expiré depuis le 18 juin 2021. Enfin, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, rappelées au point 6, qui a fait l'objet de deux condamnations pénales, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le président, C. CLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300561_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel