TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300561_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 : - Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Ahmad, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Me Kerkeni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1998, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 513-2, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qui seraient accrus compte tenu d'un certain nombre de nouveaux évènements qui seraient survenus dans sa région d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que le requérant n'apporte aucune précision sur les nouveaux évènements qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023 La magistrate désignée, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300561_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel