TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300561_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. C B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis à raison du bien immobilier qu'ils possèdent sur la commune de Bègles (Gironde), à concurrence de 50% du montant auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2022. Ils soutiennent que : - les travaux de rénovation énergétique qu'ils ont effectués leur donnent droit à bénéficier de la décharge de la moitié de la cotisation annuelle de taxe foncière ; - ils ont pris soin de s'adresser à l'association en charge de ces questions pour leur commune de résidence, reconnue par l'Etat, pour effectuer les démarches à suivre et ils ont effectué les démarches qu'elle leur a indiquées, à savoir déclarer les travaux lors de la saisie de la déclaration des impôts en 2021 et 2022 ; - bien qu'ils se soient adressés à un organisme officiel, les informations correctes ne leur ont pas été communiquées, ils n'en sont pas responsables. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère insuffisamment explicite et des erreurs qu'elle comporte dans les références de l'imposition ; - les moyens soulevés par M. B et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. D sont propriétaires d'une maison acquise en cours d'année 2018, sise rue Bouc à Bègles (Gironde) qui constitue leur habitation principale. Ils ont été assujettis à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 1 546 euros au titre de l'année 2022, émise par voie de rôle le 31 août 2022. Par une réclamation datée du 29 novembre 2022, M. B et M. D ont sollicité auprès de l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur le fondement des dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts, le bénéfice de ce dispositif ayant été voté par la commune de Bègles au titre des travaux de rénovation énergétique. A la suite du rejet de leur demande par décision du 13 décembre 2022, M. B et M. D doivent être regardé comme demandant au tribunal de les décharger de 50% du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été notifié au titre de l'année 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B et M. D ont été assujettis au titre de l'année 2022 s'élève à 1 340 euros auxquels s'ajoutent 206 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et frais de gestion de la fiscalité locale. Dès lors que le dispositif prévu à l'article 1380-0 B du code général des impôts porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et ne concerne pas la taxe d'enlèvement sur des ordures ménagères, le litige s'élève à la moitié de 1340 euros, soit 670 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : " 1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement. Cette exonération s'applique pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération. ()./ 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.() ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé à M. B et M. D le bénéfice de l'exonération de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison du dépôt hors délais d'une déclaration sur papier libre contenant tous les éléments d'identification du bien dont sa date d'achèvement, accompagnée des justificatifs de la nature des dépenses et de leur montant. Les requérants ne contestent pas ne pas avoir fourni ces éléments dans les délais requis par les dispositions citées au point 4 au service des impôts. La circonstance qu'ils ont suivi les démarches indiquées par l'association " CREAK ", reconnue par l'Etat, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. B et M. D l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022 pour leur habitation principale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et M. D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2300561_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel