TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300562_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce rendez-vous, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire prochainement, qu'il risque de se retrouver en situation irrégulière et de ne plus percevoir les prestations sociales dont il bénéficie, le plaçant dans une situation angoissante alors même qu'il est lourdement handicapé ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de recevoir un récépissé l'autorisant à travailler avant l'expiration de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 16 janvier 2023, il a délivré à M. A un récépissé valable du 16 janvier 2023 au 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 septembre 1955, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " qui était valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2023 dont il a entendu solliciter le renouvellement. N'ayant pu obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande que pour le 29 mars 2023, soit plus de deux mois après la date d'expiration de son titre de séjour, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce rendez-vous, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 16 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A un récépissé valable du 16 janvier 2023 au 29 mars 2023 dans l'attente de son rendez-vous fixé au 29 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hug la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300562_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA