TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300562_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par me Fotso Pouokam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et ses deux enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'accorder le regroupement familial sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que le refus de regroupement familial qui lui est opposé le maintient durablement séparé de son épouse et de leurs enfants et ce alors que les complications de l'état de grossesse de son épouse requièrent sa présence auprès de lui ;
- les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et de ce que cette décision méconnaît les articles R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des conditions prévues pour y prétendre, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023 le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 911-1 de ce code.
Il fait valoir que le regroupement familial sollicité a été autorisé par décision du 14 mars 2023.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°2300097 par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport, les parties n'étant, ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et leurs enfants mineurs, dont l'office français de l'immigration et de l'intégration a attesté le dépôt le 11 février 2022 en l'informant que, à défaut de réponse dans un délai de six mois, cette demande serait réputée rejetée.
3 Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, par une décision du 14 mars 2023, le préfet de l'Aisne a fait droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision implicite de rejet née, en vertu de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de décision dans le délai de six mois à compter du dépôt de sa demande et enjoigne au préfet de l'Aisne de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite il n'y a plus d'y statuer.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, dans les circonstances de l'espèce, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230056Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300562_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel