TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300562_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire complémentaire produit le 15 mars 2023, M. B D A C, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 janvier 2023, par lequel le préfet de la Nièvre a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident, ainsi que de l'arrêté du même jour désignant le pays à destination duquel il sera expulsé ; 2°) d'ordonner au préfet de la Nièvre de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 12 mai 2024, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : - l'urgence, qui est par principe reconnue en la matière, est en l'espèce caractérisée, dès lors que l'exécution de la mesure d'expulsion contestée est imminente et rompra les relations qu'il entretient avec sa fille ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, dès lors que : •il n'est pas démontré que la commission d'expulsion réunie le 12 décembre 2022 était régulièrement composée ni qu'il ait été convoqué à cette réunion dans les formes et le délai requis par les articles R. 632-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •il n'a pas été satisfait à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; •la décision d'expulsion est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; •cette décision procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •elle est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code ; •la décision portant retrait de sa carte de résident est dépourvue de base du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en effet : •M. A C a été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion, elle-même régulièrement constituée ; •les arrêtés en litige sont suffisamment motivés ; •ils procèdent d'un examen complet de la situation du requérant ; •la mesure d'expulsion n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation ; •les décisions portant retrait de la carte de résident et désignation du pays de destination n'encourent pas la censure, la mesure d'expulsion ayant été légalement prise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300399, enregistrée le 9 février 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Si Hassen, représentant M. A C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né en 1986 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 janvier 2023, par lequel le préfet de la Nièvre a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident, ainsi que de l'arrêté du même jour désignant le pays à destination duquel il sera expulsé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A C, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces mesures doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction dont elles sont assorties. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A C lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Si Hassen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 17 mars 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300562_20230317
TA384 mars 2026
ORTA_2300399_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300562_20230317
Données disponibles
- Texte intégral