TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300562_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 16 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2020, 2021 et 2022, à raison du bien situé au 7074 route de Mahaut à Pointe-Noire ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées à tort sur ses comptes bancaires et de lui rembourser les frais bancaires générés par ces saisies. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes qui lui sont réclamées, et les cotisations de taxe foncière à venir ; - elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1417 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a bénéficié d'un dégrèvement, à titre gracieux de la taxe foncière au titre de l'année 2021, à hauteur de 1 027 euros, la somme de 265 euros restant à sa charge l'est au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été déposée par la DRFIP le 12 mars 2024. Elle n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison du bien dont elle est propriétaire et constituant sa résidence principale, située 7074 route de Mahaut à Pointe-Noire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2020, 2021 et 2022, à raison du bien situé au 7074 route de Mahaut à Pointe-Noire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives prises à son encontre. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 avril 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a accordé à la requérante un dégrèvement à titre gracieux de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à hauteur de 1 027 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité "exclusivement" par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Enfin, aux termes du I de l'article 1417 : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B "ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411" sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme 11 885 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A habite seule, à titre de résidence principale, l'immeuble, à raison duquel elle a été imposée et que son revenu fiscal de référence pour les années 2020 et 2021, d'un montant de 3 925 euros et de 4 406 euros, n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article 1417 précité du code général des impôts. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme A ne perçoit pas l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 815-1 du même code, et, d'autre part, née le 17 avril 1958, qu'elle n'a pas atteint l'âge de 75 ans en 2020 et 2021, dates des impositions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplissant pas les conditions légales rappelées au point 3 pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, elle n'est pas fondée à en demander la décharge, au titre des années 2020 et 2022. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 7. En matière de recouvrement de l'impôt, le juge ne statue que sur des questions concernant l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 8. Mme A doit être regardée comme soutenant, à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer, qu'elle doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison de l'insuffisance de ces ressources et de son âge. Or, ce moyen a trait au bien-fondé de l'imposition dont il s'agit et est dès lors inopérant au soutien des conclusions susvisées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300562_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel