TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300562_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de recours préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande de septembre 2021. A la suite d'un rapport d'enquête des services de la CAF ayant révélé que l'ensemble des ressources de l'allocataire n'avaient pas été déclarées, une régularisation de son dossier a été effectué et a généré un trop-perçu de RSA et de prime d'activité. M. B s'est ainsi vu réclamer la somme de 955 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant de décembre 2021 à mai 2022. Par une requête en date du 26 janvier 2023, M. B demande l'annulation de cette notification de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". 3. Les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation, en matière de revenu de solidarité active, d'exercer un recours administratif auprès du président du conseil général avant d'en saisir le juge, comme cela était d'ailleurs indiqué au verso du courrier du 11 janvier 2023 joint à la requête. Ainsi, faute d'un tel recours, les conclusions présentées directement devant le juge pour obtenir une remise gracieuse ou l'annulation de la décision mettant à sa charge le trop-perçu de revenu de solidarité active, sont irrecevables. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a directement saisi le tribunal de la notification de dette produite par la CAF le 11 janvier 2023. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de telles conclusions d'annulation ne sont pas recevables à défaut de saisine préalable et obligatoire du département du Morbihan. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par le département. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la dette de revenu de solidarité active sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Morbihan. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300562_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel