TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300562_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FDMH, représentée par Me Maurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2017 au 26 avril 2021 à concurrence de la somme de 17 564 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a reconstitué son chiffre d'affaires de la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018 en omettant de prendre en compte son chiffre d'affaires de la période du mois de juin 2017 à concurrence de la somme de 10 670 euros ainsi que celui réalisé au titre de la période des mois d'avril et mai 2018 à concurrence de la somme de 19 065 euros ; son chiffre d'affaires doit être fixé à la somme de 75 735 euros ; il y a ainsi lieu de réduire le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la proposition de rectification du 16 décembre 2021 de la somme de 23 801 euros à la somme de 17 564 euros ; - les anomalies qui ont conduit l'administration fiscale à remettre en cause la comptabilité présentée au titre de la période du 1er juin 2018 au 26 avril 2021 procèdent d'une erreur de son cabinet comptable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL FDMH, qui exerçait une activité de développement de logiciels de gestion depuis 2008 jusqu'à la vente de son fonds de commerce le 26 avril 2021, a fait l'objet d'un examen de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2017 au 26 avril 2021 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur les exercices clos au titre des années 2018 à 2021. Par deux propositions de rectification datées des 16 décembre 2021 et 20 avril 2022, l'administration fiscale a notifié à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 69 640 euros en droits et pénalités. L'EURL FDMH demande la réduction de ces rappels à la somme de 17 564 euros en base. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 287 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. () ". En vertu de l'article 302 septies A du même code dans sa version applicable au litige : " I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. () ". Selon l'article 204 ter A de l'annexe II audit code : " 1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts. / Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article. / 2. L'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée. / Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. ". 3. Il résulte de la proposition de rectification du 16 décembre 2021 que si la société requérante relevait, au titre de l'exercice clos au 31 mai 2018, du régime simplifié d'imposition de plein droit, elle a opté pour le régime de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 204 ter A de l'annexe II au code général des impôts et au 2 de l'article 287 du code général des impôts pour les entreprises relevant du régime réel normal tout en continuant d'effectuer ses déclarations à un rythme trimestriel alors qu'elle était redevable d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à 4 000 euros. En outre, il résulte de cette notification que l'administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par cette société du 1er juillet 2017, premier mois non prescrit de la période contrôlée, au 31 mai 2018, date de clôture de l'exercice comptable, qui s'élève à la somme non contestée de 165 006 euros et l'a comparé avec le montant réellement déclaré par l'entreprise au titre des trois déclarations trimestrielles ayant leur date de dépôt sur cette période, soit les troisième et quatrième trimestres 2017 ainsi que le premier trimestre 2018 pour un montant total de 46 000 euros. En conséquence, le service a rehaussé la base de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise au cours de la même période de la somme de 119 006 euros. 4. D'une part, si la société requérante soutient que l'administration fiscale aurait dû prendre en compte le chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du mois de juin 2017, qui s'élèverait, selon elle, à la somme de 10 670 euros, elle ne conteste pas, toutefois, que cette période était prescrite et, en conséquence, que le chiffre d'affaires correspondant ne pouvait pas faire l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. 5. D'autre part, si l'intéressée soutient que le service n'a pas tenu compte du chiffre d'affaires des mois d'avril et mai 2018, qui s'élèverait selon elle à la somme de 19 065 euros, elle ne conteste pas que celui-ci a été pris en compte pour comparer les chiffres d'affaires réalisés et déclarés au cours de la période suivante et, ainsi, ne démontre pas que les insuffisances de taxe déclarée identifiées par l'administration fiscale à la fin de la période vérifiée, soit au 21 avril 2021, seraient exagérées. Par suite, c'est à bon droit que la société requérante a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 54 558 euros au titre de la période vérifiée. 6. Enfin, la société requérante soutient que les anomalies relevées dans la proposition de rectification quant aux reports à nouveau de l'exercice clos le 26 avril 2021 procèdent d'un changement de logiciel au cours de l'année 2021 qui n'aurait pas correctement transféré les données comptables de l'ancien logiciel et non relevé par l'expert-comptable avant transmission des fichiers des exercices comptables. Toutefois, elle n'assortit pas cette allégation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que ces anomalies, sur lesquelles l'administration s'est en partie fondée pour remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité de la société requérante, ne sont à l'origine d'aucun rehaussement des bases de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par le contribuable. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EURL FDMH n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en litige. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL FDMH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL FDMH et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300562_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel