TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300562_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 en tant que le président du conseil départemental du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 645,09 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024 le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 en tant que le président du conseil départemental du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 645,09 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à M. B a pour origine une absence de déclaration de revenus résultant de " placement retraite " au titre de l'année 2020 en ressources trimestrielles. Dans ces circonstances, et alors que la bonne foi de l'intéressé n'est pas contestée par le département du Nord en défense et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur déclarative résulte d'une intention délibérée de l'intéressé, c'est au regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise de l'indu litigieux de revenu de solidarité active. S'il n'est pas contesté que M. B se trouve en situation de précarité, dans les circonstances de l'espèce, le département du Nord n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé en lui accordant une remise de dette d'un montant de 1 316,07 euros et en ne laissant à sa charge qu'un montant de 392,02 euros, alors, au demeurant, que l'origine de l'indu résulte d'une omission de déclaration de ressources d'un montant conséquent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2300562_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel