TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300563_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 19-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière faute pour l'administration d'avoir procédé à un entretien contradictoire préalable ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a demandé aucun titre de séjour en tant que résident communautaire et qu'il n'entre donc pas dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut pas davantage être regardé comme constituant une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° du même texte du simple fait qu'il a commis une infraction en rapport avec des produits stupéfiants ; la décision attaquée méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ compte tenu de l'urgence, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est erronée en ce que l'urgence ne résulte pas d'une seule infraction en rapport avec des produits stupéfiants ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'assignation à résidence dans le département de la Vienne est inapplicable dès lors qu'il réside en Vendée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un jugement du 3 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de Me Robin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant espagnol né le 28 octobre 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006. Le 18 novembre 2019, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Niort à dix mois d'emprisonnement pour les faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le tout en récidive, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement pour des faits d'évasion, là encore, en récidive. Le 23 février 2023, il a été interpellé, puis placé en garde à vue, pour conduite sans permis et, de nouveau, pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 25 février 2023, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers - Vivonne pour y purger les peines susmentionnées. Par un arrêté en date du 24 février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 3 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et les mesures subséquentes et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre V du livre II et des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens de l'Union européenne et autres membres de leur famille, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du même code.
3. En toute hypothèse, si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort du procès-verbal de police établi le 24 février 2023 qu'il a été mis en mesure de faire part à l'administration, en temps utile, de l'ensemble des éléments concernant sa situation personnelle, sa situation familiale et sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire sans délai n'a pas préalablement fait l'objet d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors que l'avis de celle-ci n'est requis que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
6. D'une part, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la faculté qu'a le préfet d'obliger les ressortissants communautaires à quitter le territoire français lorsque ces derniers ne justifient d'aucun droit au séjour, n'est pas subordonnée à la demande d'un titre de séjour. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a demandé aucun titre de séjour en tant que résident communautaire à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, si le requérant verse au débat une fiche de situation concernant son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) indiquant qu'il dispose d'une entreprise active depuis le 1er février 2014, il n'apporte pas la preuve de la réalité de son activité professionnelle alors même qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés de Niort et qu'il produit un formulaire de déclaration de radiation daté au 25 janvier 2023 faisant état de la cessation de son activité commerciale. Au surplus, faute de justifier des revenus qu'il prétend tirer de cette activité, il ne démontre pas que celle-ci, à supposer qu'elle perdure, ne serait pas marginale et accessoire.
8. Enfin, comme il a été dit au point 1, l'intéressé a déjà été condamné le 18 novembre 2019, à dix mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le tout en récidive, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement pour des faits d'évasion, là encore, en récidive. Le 23 février 2023, il a été interpellé, placé en garde à vue pour conduite sans permis et, de nouveau, pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. Au surplus, il n'est pas contesté que le fichier de traitement des antécédents judiciaires fait apparaître qu'il a été signalé à de très nombreuses reprises, notamment pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, d'exhibition sexuelle, de vols simples ou avec violences et de violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique ou sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire ainsi que d'infractions diverses liées à l'achat, au transport ou à la détention de produits stupéfiants. Dès lors, en l'absence de toute contestation de la matérialité des faits ayant justifié ces signalements, l'autorité préfectorale pouvait se fonder sur l'ensemble de ces éléments pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il en résulte que le préfet n'a commis aucune d'erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en décidant de son éloignement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa concubine, il ne justifie pas de l'identité, ni de la nationalité de cette dernière. A l'exception d'un seul avis de paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères établi le 1er février 2023, qui, en lui-même, ne suffit pas à établir sa cohabition, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de sa vie commune, ni même son existence. Les documents mentionnés au point 7 ne permettent pas non plus d'établir ses conditions d'intégration professionnelle en France. Comme il a été dit au point 8, il est très défavorablement connu des services de police et de la justice. Dans ces conditions, et alors même que, comme il le prétend sans d'ailleurs l'établir, il résiderait en France depuis 2006, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas non plus livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en décidant de son éloignement.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
13. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
14. Compte-tenu de la nature et des faits commis en récidive par M. B, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de sorte que la préfète de la Vienne doit être regardée comme justifiant de la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, en l'absence de séjour régulier et de toute insertion particulière de sa part sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président rapporteur,
Signé
L. CAMPOY
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300563_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel