TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300563_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; le préfet de la Guadeloupe n'a toutefois pas procédé à ce réexamen dès lors que par l'arrêté attaqué, il s'est borné à examiner si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ; l'injonction tendant au réexamen de sa situation devait se faire au regard de ses liens personnels et familiaux ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - elle vit sur le territoire depuis 1992, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 heures. Le 3 janvier 2024, Mme A a produit un mémoire à la suite de la demande de pièces adressée par le tribunal en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Diallo, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A, ressortissante dominiquaise née le 29 septembre 1983 à Mahaut (Dominique), sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2000759 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté du 5 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative qu'une injonction prononcée sur ce fondement implique que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour dont elle était saisie, les conditions pour bénéficier de ce titre n'étant plus nécessairement remplies à la date à laquelle la juridiction a prononcé son annulation. 4. Il ressort des pièces du dossier que dans son jugement n°2000759 du 6 avril 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de trois mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Pour prononcer cette annulation et cette injonction, le tribunal a retenu que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour était entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'avait pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 432-13 du même code. Il ressort également des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué, en date du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe s'est borné à examiner la situation de Mme A au regard des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels concernent les titres de séjour en qualité de salarié. L'arrêté attaqué mentionne également que Mme A aurait déposé une demande de régularisation sur ce fondement le 25 avril 2023. Toutefois, à supposer même que l'intéressée ait formulé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salariée, le préfet de la Guadeloupe restait saisi de la demande initiale de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était tenu de réexaminer sa situation au regard de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme A au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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TA1056 avril 2023
DTA_2000759_20230406TA10523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300563_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300563_20240123