TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300563_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 18 janvier 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 30 juin 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les article L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A au paiement d'une amende. Elle soutient que : - depuis le mois de mai 2022, un surveillant de port assermenté a constaté la présence du navire Handle with care immatriculé à Toulon sous le n° F25024, amarré sur un emplacement non autorisé dans le port de plaisance de La Ciotat et exerçant une activité commerciale non autorisée ; - bien que s'étant engagé, le 22 juin 2022, auprès du maître de port adjoint, à procéder à l'enlèvement du navire le lendemain, les agents portuaires ont de nouveau constaté la présence du navire le 25 juin suivant stationnant sans autorisation dans le port ; - le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juin 2022 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 30 juin 2022 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. C A, au motif de la présence sans droit ni titre, dans le port de plaisance de La Ciotat, du navire Handle with care immatriculé F25024 et utilisé pour l'exercice d'une activité commerciale. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 29 novembre 2022 régulièrement signifié le 2 décembre suivant par acte de commissaire de justice. Sur l'atteinte au domaine public portuaire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 3. D'autre part, l'article L. 5337-1 du code des transports dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". 4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 30 juin 2022 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que depuis le mois de mai 2022, le navire Handle with care, immatriculé à Toulon sous le n° F25024, dont M. B A est propriétaire, était amarré sur un emplacement non autorisé dans le port de plaisance de La Ciotat et une activité commerciale non autorisée était alors exercée avec ce navire. Il résulte de ce même procès-verbal que bien que M. C A, en sa qualité de gestionnaire de ce navire qui se trouvait sous sa garde, s'était engagé, le 22 juin 2022, auprès du maître de port adjoint, à procéder à l'enlèvement du navire le lendemain, les agents portuaires ont de nouveau constaté la présence du navire le 25 juin suivant, stationnant sans autorisation dans le port. Les faits ainsi constatés tenant à la violation d'une interdiction de stationnement sans autorisation d'occupation du domaine public et à l'exercice non autorisé d'une activité commerciale, en méconnaissance des dispositions précitées, constituent une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 8. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. C A, gestionnaire du navire en cause, à une amende de 1 500 euros au titre de l'infraction commise. D E C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. Niquet Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300563_20240208
Données disponibles
- Texte intégral