TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2300563_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, du 23 janvier 2025 et du 31 janvier 2025, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite avec droit d'option ouvrière ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d'un indu de rémunération par le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; 3°) de réviser son indemnité différentielle calculée avec une prime de rendement de 32%, avec levée de la prescription quadriennale, de décembre 1993 à octobre 2021 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 23 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a appliqué à tort les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; - la décision du 23 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a appliqué à tort les dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un droit d'option et qu'il a donc été empêché d'en user ; - il remplit les conditions lui permettant de bénéficier du droit d'option en application des dispositions de l'article 1er du décret 65-121 du 16 février 1965, de l'article 4 du décret 2008-719 du 18 juillet 2008 et de l'articler 1er du décret n° 2011-965 du 16 août 2011 ; - le titre de perception émis le 23 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret 65-121 du 16 février 1965, de l'article 4 du décret 2008-719 du 18 juillet 2008 et de l'article 1er du décret n° 2011-965 du 16 août 2011 ; - dans le cadre de l'instruction de sa demande d'un droit d'option sa pension de retraite n'a pas été versée pendant dix mois et il a subi un préjudice financier qu'il évalue à 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la Caisse des dépôts, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et tendant à la révision de son indemnité différentielle et au rejet du surplus. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - celles tendant la révision de son indemnité différentielle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; - les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes le 2 février 2023 qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 par les dispositions du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 comme base légale de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite avec droit d'option ouvrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 59 1479 du 28 décembre 1959 ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 65-121 du 16 février 1965 ; - le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; - le décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 ; - le décret n° 2011-965 du 16 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, - les conclusions de Mme D, rapporteuse publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a exercé en tant qu'ouvrier de l'Etat du 1er avril 1982 au 1er décembre 1993 avant d'intégrer, à la suite d'un concours, le corps des contrôleurs des transmissions dans la fonction publique d'Etat et a été titularisé le 1er décembre 1994. Il a perçu, à ce titre, une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965. Par la suite, il a rejoint, le 1er janvier 2005, le corps des techniciens du ministère de la défense (TMD) puis, le 1er septembre 2011, celui des techniciens supérieurs d'étude et de fabrication (TSEF). Dans ce cadre, son indemnité différentielle a progressivement et mécaniquement disparu selon ses propres écritures au 31 décembre 2017. Au mois d'octobre 2020, M. B a toutefois demandé la révision du montant de son indemnité différentielle, puis a de nouveau perçu cette indemnité de décembre 2020 au 1er novembre 2021, date à laquelle il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le 3 août 2022, il a reçu un titre de pension en date du 1er août 2022 l'informant de l'ouverture de ses droits à compter de 2021 et de ses modalités. M. B a alors formé un recours en révision le 26 septembre 2022 en sollicitant le bénéfice du droit d'option en faveur d'une pension ouvrière. Par courrier du 23 novembre 2022, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Le même jour, un titre de perception a été émis à son encontre en vue de recouvrer un indu de rémunération, portant sur un montant correspondant à l'indemnité différentielle perçue de décembre 2020 à octobre 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision du 23 novembre 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article unique de la loi n° 59 1479 du 28 décembre 1959 : " Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49 1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-965 du 16 août 2011 : " Seuls les agents intégrés et reclassés selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et qui bénéficient à la date de leur intégration de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 susvisé peuvent continuer à la percevoir. " 3. Pour refuser d'accorder au requérant le bénéfice d'une pension de retraite avec droit d'option ouvrière au titre de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 le ministre des armées s'est fondé sur les dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989. Toutefois, si à la date de sa mise à la retraite le requérant appartenait au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, celui-ci avait intégré ce corps en application des dispositions du décret n° 2011-964 du 16 août 2011. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date de son intégration M. B bénéficiait d'une indemnité différentielle telle que prévue par les dispositions du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008. Ainsi, le requérant relevait à la date de sa mise à la retraite des dispositions combinées prévues par les décrets n° 2011-965 du 16 août 2011 et n° 2008-719 du 18 juillet 2008. Par suite, la décision du 23 novembre 2022 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant ne bénéficiait pas à la date de sa mise à la retraite d'une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières, trouve son fondement légal dans les dispositions du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 qui peuvent être substituées à celles du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008, le ministre des armées pouvait décider que le requérant ne pouvait bénéficier du droit d'option ouvrière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'elle a appliqué à tort les dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant que la décision du 23 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ne sont pas applicables à sa situation. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cette décision que l'administration ait appliqué les dispositions de ce décret à la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 65-121 du 16 février 1965 qui ne concerne pas le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications auquel appartenait le requérant à la date de sa mise à la retraite. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 : " Les techniciens et agents techniques du ministère de la défense intégrés dans ces corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et issus du personnel ouvrier d'Etat peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle dans les conditions fixées par le présent décret si le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire est inférieur à celui perçu en tant qu'ouvrier de l'Etat. ". Et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination en tant que fonctionnaire et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial. Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques. ". 10. Le requérant soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 précitée au point 2 de ce jugement dès lors qu'il avait droit à une indemnité différentielle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, lors de sa mise à la retraite, le traitement alloué au requérant en qualité de fonctionnaire était supérieur à celui perçu en tant qu'ouvrier de l'Etat. Ainsi, le requérant n'avait plus droit à cette date au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par les textes précités et ne pouvait ainsi pas bénéficier d'un droit d'option en faveur d'une pension ouvrière. Par suite, le moyen droit être écarté. 11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un droit d'option et qu'il a donc été empêché d'en user, il ressort toutefois des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier d'un droit d'option de pension ouvrière de sorte que l'administration n'avait pas à l'informer d'une telle possibilité. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le titre de perception émis le 23 novembre 2022 : 12. M. B peut être regardé comme soutenant que le titre de perception émis du 23 novembre 2022 pour un montant de 4901,65 euros méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret 65-121 du 16 février 1965, de l'article 4 du décret 2008-719 du 18 juillet 2008 et de l'article 1er du décret n° 2011-965 du 16 août 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction et eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents que l'administration pouvait, à bon droit, recouvrer la somme indument perçue sur la période de décembre 2020 à octobre 2021 au titre de l'indemnité différentielle indument perçue. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant d'enjoindre à l'Etat de réviser son indemnité différentielle calculée avec une prime de rendement de 32%, avec levée de la prescription quadriennale, de décembre 1993 à octobre 2021 M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 15. En dépit d'une fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministère des armées, M. B ne justifie ni d'une décision refusant de lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ni de la preuve de dépôt d'une demande tendant à la réparation de ces préjudices. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. NimaxLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2300563_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel