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TA35 · Eloignement urgent — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300564_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 février 2023, M. G E, représenté par Me Semino, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence ; - l'obligation de pointage, l'interdiction de sortie et la mesure d'astreinte sont disproportionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Semino, avocat commis d'office, représentant M. E, qui reprend ses écritures, indique que M. E craint d'être renvoyé en Afghanistan et soulève le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, né le 22 décembre 1997 à Fayrab (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré en France le 2 octobre 2022. Il a sollicité le 9 novembre 2022 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le 15 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a édicté à son égard un arrêté de transfert à destination de l'Autriche, doublée d'une assignation à résidence. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de Monsieur E contre ces décisions par un jugement du 20 décembre 2022. Le 31 janvier 2023 à 15h35, il s'est vu notifier une nouvelle décision, du même préfet, d'assignation à résidence, dont il demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. E ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. " Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme C B, adjointe à la cheffe du Bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du Bureau de l'asile, notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision reconduisant M. E à résidence vise, notamment, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil et l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1. 6. En troisième lieu, si M. E soutient qu'il craint d'être renvoyé en Afghanistan par les autorités autrichiennes, ce moyen est inopérant quant à la légalité de l'arrêté en litige qui n'a que pour but de prolonger son assignation à résidence. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les modalités de son assignation à résidence sont " trop contraignantes ", M. E ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le périmètre de l'assignation et les obligations de pointage auxquels il est astreint seraient disproportionnés au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ou entachés d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. E, et, par voie de conséquence, celles fondées sur l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé Y. FLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300564_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel