TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300564_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B A soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet acte ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il entend se prévaloir d'éléments nouveaux auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision attaquée fait obstacle à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour alors que ses démarches pour voir sa demande réexaminée sont en cours ; elle porte atteinte à son droit à solliciter l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; en tout état de cause, le requérant a été débouté de sa demande d'asile et il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1992, entré en France en août 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Enfin, selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable " et aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. En l'espèce, l'arrêté attaqué est fondé sur le fait que le requérant, qui a présenté une demande de protection internationale, a vu cette demande rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 février 2022, que par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Si le requérant soutient qu'il a entamé des démarches pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile au motif qu'il entend se prévaloir d'éléments nouveaux concernant sa situation, il ne l'établit pas. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué ferait obstacle au réexamen de sa demande d'asile et qu'il aurait été privé du droit à un recours effectif. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En tout état de cause, si M. B A soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque et n'apporte aucune précision sur l'existence d'un élément nouveau particulier dont il entendrait se prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300564_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel