TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300564_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la présente requête n°2300564, déposée le 18 janvier 2023, M. A B représenté par Me Belhassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner :
1°) la désignation d'un expert judiciaire afin de vérifier si les prétendus désordres relevés dans les locaux de la cité marchande sis 273, boulevard du Mercantour à Nice (06200) en lien avec l'arrêté de la commune de Nice du 11 janvier 2023, rendent incompatibles toute exploitation et reprise de son commerce de boucherie. La mission confiée à l'expert devant permettre de déterminer et chiffrer les éventuels travaux de remise en état à réaliser ainsi que d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
2°) le dépôt d'un pré-rapport d'expertise ;
3°) la réserve des dépens ;
4°) le versement par la commune de Nice de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
- par convention du 30 mai 1974 la ville de Nice a chargé la société Sonacotra de résorber le bidonville de la Digue des français par une cité modulaire provisoire ;
- la SEM ADOMA a passé avec lui une convention d'occupation précaire du domaine public portant sur un local à usage de boucherie, puis a renoncé à sa mission le 25 janvier 2010 cessant de percevoir la redevance fixée ;
- la ville devenue gestionnaire dudit local lui a notifié le 21 février 2013 la résiliation de sa convention d'occupation précaire ;
- le TGI de Nice a le 25 septembre 2014 a jugé infondée sa demande de requalification de la convention conclue avec ADOMA en bail commercial ;
- la cour de céans a infirmé ce jugement en requalifiant ladite convention en bail commercial et fait injonction à la commune d'établir un bail commercial ;
- le 1er février 2017, a été signé un bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2009 ;
- par un arrêté de police générale du 11 janvier 2023, la commune de Nice a interdit l'accès à l'ensemble des locaux s'appuyant sur un rapport de visite du 10 janvier 2023 établi par des agents de la direction de prévention et de la gestion des risques de la ville ;
- ce rapport ferait état d'installations électriques non conformes dans les locaux commerciaux et les parties communes ainsi qu'un fléchissement des poutres soutenant un toit en tôle - étaiement insuffisant et de plusieurs incendies survenus ;
- cette situation l'oblige à cesser son activité commerciale, ne pouvant même pas se rendre dans le local loué ce qui constitue un préjudice économique ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile dans la perspective de reprise de son exploitation et dans le cadre de la procédure d'expulsion dont il est l'objet par la commune sur d'autres fondements, qu'il conteste.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la commune de Nice demande au juge des référés d'ordonner :
1°) un non- lieu de statuer dès lors que le rapport de constatation du caractère dangereux du site a fait l'objet d'une première communication le 25 janvier 2023 permettant au requérant d'apprécier les motifs ayant conduit ses services à interdire l'accès à la cité marchande ;
2°) à défaut, le rejet de l'expertise sollicitée pour défaut d'utilité, la dangerosité des lieux étant parfaitement caractérisée par le compte-rendu du rapport d'intervention du 10 janvier 2023 compte tenu du risque important que l'ensemble des locaux représentent pour la sécurité publique.
3°) le versement par le requérant de la somme de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte-tenu du caractère manifestement dilatoire de sa requête.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le prononcé d'une mesure d 'expertise :
1 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2 - En l'espèce, l'état des désordres des locaux commerciaux et parties communes du rez-de-chaussée de la cité marchante sise au 273, boulevard du Mercantour à Nice (06200) ressort du rapport de la visite du 10 janvier 2023 de la direction de la prévention et de la gestion des risques (DPGR) produit au dossier, accompagné de nombreuses photos. Il y est notamment relevé que l'ensemble des locaux présente des risques pour la sécurité publique portant tant sur la structure des locaux avec un fléchissement des poutres soutenant un toit en tôle, que sur les installations électriques non conformes (risques de de chocs électriques en contact direct et indirect par absence de protection et risques de surintensité et d'incendie). Ce rapport, qui ne concerne pas le seul local anciennement exploité par le requérant et fait également état de quatre incendies survenus dans la cité marchande entre 2019 et 2023, n'est contredit par aucun élément au dossier, mais uniquement par les allégations de M. B, dont le bail commercial a été résilié au 31 décembre 2018 par l'effet du congé délivré le 28 juin 2018. Le requérant dont l'expulsion des lieux a été ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Nice le 6 octobre 2022, a fait appel de ladite décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a enregistré le 27 octobre 2022.
3 - Il résulte de ce qui précède que M. A B n'apporte aucun commencement de preuve visant à contester les conclusions techniques du rapport précité de la DPGR, de nature à justifier que soit ordonnée une expertise contradictoire. Il s'en suit que sa demande d'expertise apparait manifestement de nature à retarder les mesures d'expulsion dont il est l'objet par la commune de Nice, étant observé qu'il disposait de plusieurs mois pour se préoccuper de la conformité du local commercial qu'il occupait dans le cadre de son d'activité de boucherie au sein de la cité marchande sise au 273, boulevard du Mercantour à Nice, avant le terme de la résiliation de son bail.
4 - Par suite, la demande du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise dans le but d'apprécier d'une part, si les désordres relevés rendent incompatibles toute exploitation et reprise de son commerce de boucherie et la détermination et le chiffrage des éventuels travaux de remise en état, ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 précité et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5 - Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6 - Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le requérant à verser la somme de 800 euros à la commune de Nice.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera la somme de 800 euros à la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nice.
Fait à Nice, 15 juin 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2300564
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300564_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel