TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300564_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 11 décembre 2023 et 31 janvier 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 6 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le maire de Roche-lez-Beaupré, au nom de l'Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. E ; 2°) d'enjoindre au maire de Roche-lez-Beaupré de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. E et de le transmettre au procureur de la République sans délai à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. E la somme de 2 760 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le procès-verbal établi le 3 juillet 2023 ne constate pas toutes les infractions commises par M. E et, dès lors, la requête conserve son objet ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme puisque " la construction érigée par M. E constituait un véritable établissement de restauration et non un simple abri de jardin et, d'autre part, que cette construction méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Doubs central interdisant en zone bleu et rouge la construction d'un restaurant " ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Roche-lez-Beaupré, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, au rejet du surplus et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête a perdu son objet puisque les infractions en litige ont été constatées par un procès-verbal du 3 juillet 2023, qui a été transmis au procureur de la Réplique et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 16 avril 2024 pour Mme B n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée au préfet du Doubs et à M. E, qui n'ont pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Weber pour Mme B et de Me Suissa pour la commune de Roche-lez-Beaupré. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mai 2019, le maire de Roche-lez-Beaupré (Doubs) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E le 24 février 2019 et portant sur la construction d'un abri de 20 m² en bois clos couvert sur semelle. Par un courrier du 9 décembre 2022, Mme B a demandé au maire de la commune de dresser, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal constatant les infractions commises par M. E et de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République. Par une décision du 8 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le maire de Roche-lez-Beaupré a rejeté cette demande. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Par un procès-verbal d'infraction aux dispositions d'urbanisme dressé le 3 juillet 2023, le maire de Roche-lez-Beaupré a constaté, sur la parcelle , l'installation d'un bâtiment de type " abri de jardin " d'une emprise au sol de 42 m², le goudronnage d'une surface de 276 m² et l'installation d'un barnum de 40 m² d'une hauteur au pignon de 2,40 mètres, alors que, par l'arrêté du 23 mai 2019, rappelé au point 1, seuls avaient été autorisés la construction d'un abri de jardin d'une superficie de 20 mètres carrés, le traitement des eaux pluviales, l'installation de toilettes et la création d'une place de stationnement. De plus, ce procès-verbal d'infraction constate que la terrasse goudronnée et le barnum sont situés en zone rouge du PPRI du Doubs central. 3. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023, en tant que le maire a refusé de dresser un procès-verbal qui constate que la construction en litige méconnaît l'autorisation d'urbanisme du 23 mai 2019 et que la terrasse goudronnée et le barnum ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, ont perdu leur objet. 4. En revanche, la décision contestée du 8 février 2023 refuse de constater que " la construction érigée par M. E constituait un véritable établissement de restauration et non un simple abri de jardin " et, d'autre part, que cette construction méconnaît les dispositions du PPRI du Doubs central interdisant en zone bleu et rouge la construction d'un restaurant. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de cette décision qui sont en lien avec ces refus. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant soit de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, soit de la méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme qu'il a délivrée. 6. En premier lieu, la déclaration préalable présentée le 24 février 2019 par M. E indique au sein des parties 5.3 et 5.4 que la construction projetée est destinée à une activité de commerce et a pour sous-destination une activité de restauration. Il est constant que la construction en litige a effectivement pour destination une activité de restauration. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le procès-verbal devait constater que la construction réalisée est le siège d'une activité qui n'a pas été autorisée. 7. En second lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de Roche-lez-Beaupré prévoit, dans son titre II, que les parcelles situées en zone U sont affectées par la servitude d'utilité publique du PPRI du Doubs central. Aux termes de l'article 1-2 de ce PPRI : " lorsque l'emprise au sol d'un bâtiment empiète sur plusieurs types de zone règlementaire, le règlement applicable est celui de la zone la plus contraignante () ". Par ailleurs, aux termes des article 2-1 et suivants du même PPRI, la zone rouge constitue celle qui est plus contraignante et au sein de laquelle les activités commerciales ne sont pas au nombre de celles qui sont autorisées. 8. Mme B soutient à l'appui d'un relevé et de deux contrôles altimétriques qu'elle verse à l'instance, dont la matérialité n'est pas utilement contestée en défense, qu'une partie de " l'abri de jardin " construit par M. E se situe en zone rouge du PPRI. Ainsi et pour les raisons rappelées au point précédent, l'ensemble de cette construction doit être regardée comme étant localisée en zone rouge du PPRI. Or cet " abri de jardin " étant le siège d'une activité de commerce, il ne pouvait être construit en zone rouge du PPRI. Il en résulte que la construction en litige méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le maire de la commune devait, au nom de l'Etat, constater l'infraction d'urbanisme afférente et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste en tant que le maire de la commune n'a pas constaté, au nom de l'Etat, que " l'abri de jardin " construit par M. E méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme en raison de sa localisation en zone rouge du PPRI. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique que le maire de Roche-lez-Beaupré, et sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la construction en litige, dresse au nom de l'Etat un procès-verbal qui constate que " l'abri de jardin " construit par M. E méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme en raison de sa localisation en zone rouge du PPRI et le transmette au procureur de la République. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la demande tendant à ce qu'en application de ces mêmes dispositions, une somme soit mise à la charge de M. E, qui n'est pas l'auteur de la décision annulée, est mal dirigée et doit être rejetée. 12. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant que Mme B demande au maire de la commune de constater que la construction en litige méconnaît l'autorisation d'urbanisme du 23 mai 2019 et que la terrasse goudronnée et le barnum ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Article 2 : La décision du 8 février 2023 est annulée en tant que le maire de la commune, au nom de l'Etat, a refusé de faire constater par procès-verbal que " l'abri de jardin " construit par M. E méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme. Article 3 : Il est enjoint au maire de Roche-lez-Beaupré, et sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la construction en litige, de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, qui constate que " l'abri de jardin " construit par M. E méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme en raison de sa localisation en zone rouge du PPRI. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A E. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs et à la commune de Roche-lez-Beaupré. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300564_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel