TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300564_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Ben Rehouma, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; Mme D soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, de nationalité ukrainienne, fait valoir être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2015. Le 7 octobre 2022, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu'au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. L'arrêté contesté a été signé par M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la Préfecture du Val d'Oise de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 6. Mme D fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2015 pour rejoindre son mari, qu'elle a travaillé depuis cette date et qu'elle élève deux jumeaux nés en France le 6 avril 2021 et qu'en raison de la guerre en Ukraine, elle justifie de circonstances exceptionnelles. Toutefois, elle ne fournit pas de preuve de présence sur le territoire français depuis 2015 et ne conteste pas, tel qu'a relevé le préfet, que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français. La seule naissance en France de deux enfants ne permet pas de caractériser l'existence d'une circonstance exceptionnelle. Si elle fait état d'avoir travaillé sur le territoire français, elle n'en justifie pas. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme D en Ukraine, la circonstance de l'existence d'une guerre dans son pays d'origine ne constitue pas un motif exceptionnel. Dès lors, la décision attaquée ne méconnait pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6, la décision portant refus de titre de séjour de Mme D ne méconnait pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2300564_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel