TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300565_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du même règlement, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné, - les observations de Me Vaillant substituant Me Thébault, représentant M. B, absent, qui a repris et développé les moyens de la requête, et a déclaré se désister des moyens tirés de l'incompétence et de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le greffe du tribunal a informé M. B, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17 du même règlement prévoit : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. En l'espèce, d'une part, si M. B soutient que son transfert est irrégulier car la Bulgarie connaît des défaillances systémiques concernant l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, les conditions de vie dans les centres d'accueil et l'accès aux soins, les pièces qu'il produit à cet égard n'établissent pas l'existence de ces défaillances alors que la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Bulgarie, il risque d'être éloigné vers l'Afghanistan où il soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de la situation sécuritaire et du fait qu'il ait séjourné en Europe, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, mais seulement en Bulgarie, État membre de l'Union européenne, qui a accepté de le reprendre en charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités de ce pays ne procéderont pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d'origine, et notamment, qu'elles n'évalueront pas les risques auxquels l'intéressé pourrait se trouver exposé au regard de la situation sécuritaire en Afghanistan. 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023 Le magistrat désigné, signé A. Blanchard La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300565
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300565_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel