TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300565_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur. Il fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le CROUS Antilles-Guyane informe le tribunal que la demande du requérant a été réexaminée et qu'une bourse d'enseignement supérieur lui a été allouée. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de la Martinique qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête pourrait faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ; - la circulaire du 17 juillet 2023 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. 1. Par une décision du 9 juillet 2023, la rectrice de l'académie de la Martinique a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de son inscription à l'IUT de Schoelcher, en 1ère année du bachelor universitaire de technologie. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 6 novembre 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la rectrice de l'académie de la Martinique a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée et accordé à M. B le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2023 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de la Martinique. Copie en sera adressée pour information au CROUS Antilles-Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2300565_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel