TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300565_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 avril, 14 avril et 31 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l'encontre d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 204,34 euros.
Elle soutient que :
- elle ne savait pas qu'elle devait déclarer les sommes d'argent que ses parents lui ont données ;
- elle n'a pas la capacité financière de rembourser la dette en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l'encontre d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 204,34 euros pour la période de février à novembre 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () ".
3. D'autre part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C a omis de déclarer des pensions alimentaires d'un montant total de 4 608 euros pour l'année 2021, ce qui a engendré l'indu en litige. Par ailleurs, pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en débat et qui est tenue de rembourser une somme qu'elle a indûment perçue, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, malgré la mesure d'instruction diligentée par la juridiction le 8 octobre 2024, l'intéressée ne produit aucun élément relatif aux ressources et charges du foyer qui permettrait d'établir l'existence d'une situation de précarité justifiant une remise de dette. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'indu laissé à sa charge, dont le montant s'établit à 1 204,34 euros, excéderait manifestement ses capacités contributives, et ce d'autant qu'il lui est loisible de solliciter un remboursement échelonné de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300565_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel