TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300566_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 10 janvier 2023, M. E F, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Garcia, représentant M. F, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, qui soutient en outre que les décisions attaquées ne lui ont pas été régulièrement notifiées par le truchement d'un interprète, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale de la décision portant refus de départ volontaire en considérant qu'il s'est maintenu au-delà du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant péruvien né le 2 février 1991, a fait l'objet le 7 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. M. F soutient que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dans la mesure où il n'est pas établi que l'interprète lui a effectivement traduit l'ensemble des éléments. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est fait assister d'un interprète tout au long de la procédure et qu'il a signé les documents portant notification des décisions attaquées sans émettre aucune réserve. Dès lors, ce moyen ne peut être accueilli. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. F se prévaut de sa présence habituelle en France depuis décembre 2019, de sa situation de concubinage avec une ressortissante équatorienne, mère de deux enfants, dont un est né de leur union le 30 juin 2022. Toutefois sa présence sur le territoire français est récente et l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune stable avec sa concubine depuis la naissance de cet enfant pas plus qu'il n'établit contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ces deux enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. F a été signalé par les services de police le 6 janvier 2023 pour violences volontaires par conjoint avec une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours en présence d'un mineur de 15 ans à Paris. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition de sa concubine, entendue par les services de police le 4 janvier 2023, que celle-ci a indiqué que M. F l'avait insultée et frappée à plusieurs reprises au visage devant ses enfants le 3 janvier 2022, ces violences sont corroborées par les témoignages d'une amie présente lors de l'altercation et du fils aîné de sa compagne, âgé de 13 ans. Sa compagne a également déclaré subir des violences physiques et verbales depuis deux ans et demi et envisager une séparation. Le préfet de police produit en outre le rapport de l'unité médico judiciaire en date du 5 janvier 2023 concernant sa compagne faisant état notamment d'une contusion périorbitaire droite avec ecchymose, d'une tuméfaction de la joue droite, d'un hématome du pavillon de l'oreille gauche et d'une ecchymose violacée de 8 cm de diamètre fosse iliaque gauche, compatibles avec les faits allégués et concluant à une incapacité totale de travail de cinq jours. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. F constitue une menace pour l'ordre public et en décidant pour ce motif d'obliger M. F à quitter le territoire français, le préfet de police, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, alors même que les faits de violences volontaires par conjoint en présence d'un mineur de quinze ans n'ont pas donné lieu à une condamnation judiciaire à la date de la décision attaquée. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant dont M. F est le père aurait la nationalité française. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (.) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui n'était pas soumis à l'obligation de visa, est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport, ainsi que le préfet le reconnaît d'ailleurs à l'audience. C'est par suite à tort que le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le requérant s'étant toutefois maintenu en France à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement du 2° du même article. Il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale qui n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. D'autre part, si M. F se prévaut d'une attestation d'hébergement établie par sa mère dont la régularité du droit au séjour n'est au demeurant pas démontrée, ce seul élément ne caractérise pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Contrairement à ce que prétend M. F, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. F avait été signalé par les services de police le 6 janvier 2023 pour violences volontaires par conjoint avec une ITT inférieure à 8 jours en présence d'un mineur de 15 ans à Paris, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire le 23 décembre 2019 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare vivre en concubinage avec Mme B D et avoir deux enfants à charge ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. F. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. F doivent dès lors être écartés. 16. En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. F ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police. Lu en audience publique le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300566_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel