TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300566_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A D, représentée par Me Bouzenoune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de la maintenir au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : a) la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision attaquée a pour effet d'aggraver les mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne que ses conditions de détention et, d'autre part, qu'elle ne bénéficie d'aucun contact avec les autres détenues depuis décembre 2021, que sa famille réside en région parisienne, à plus de 200 km de son lieu de détention et que son état de santé psychique est très dégradé ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2300567. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - l'instruction ministérielle JUSK2201661C du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mars 2023 en présence de M. Testori, greffier, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, incarcérée depuis le 13 septembre 2016, et actuellement détenue au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 14 décembre 2022, a été inscrite, en septembre 2016, au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS). Après avoir fait l'objet, à plusieurs reprises, d'un réexamen de sa situation afin d'apprécier la nécessité de prolonger une telle mesure, l'intéressée a été sans interruption maintenue au répertoire des DPS. Par une décision du 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a de nouveau décidé de maintenir Mme D au répertoire des DPS. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Compte tenu, d'une part, des seuls effets attachés à une décision de maintien au répertoire des DPS et, d'autre part, du profil particulier et du comportement récent de Mme D, la condition relative à l'urgence n'est en l'espèce pas remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux : 5. En premier lieu, en vertu de l'article 1.2.5 de l'instruction du 11 janvier 2022, la décision d'inscription ou de maintien au répertoire DPS est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire qui peut lui-même déléguer sa compétence au sein de l'administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire. 6. Par un arrêté du 7 décembre 2022, régulièrement publié le 11 décembre 2022 au Journal officiel de la République française, le directeur de l'administration pénitentiaire a notamment délégué sa signature à Mme E, directrice des services pénitentiaires et cheffe du bureau de la prévention des risques, pour ce qui concerne les actes -au nombre desquels figurent les décisions d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS- entrant dans le champ de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n'était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et n'est dès lors pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". La mise en œuvre de cette procédure contradictoire, pour ce qui concerne l'inscription ou le maintien au répertoire des DPS, a été précisée au point 1.2.3 de l'instruction du 11 janvier 2022. 8. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des mentions figurant dans le document " annexe 4 : proposition de maintien " et du " document assistance ou représentation de la personne détenue " établi le 25 mars 2022, et en dépit des indications qui figurent dans le document " observations écrites " daté du 4 avril 2022, le moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article D. 223-11 du même code : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Le point 1.1. de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 prévoit que " Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l'un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l'occasion d'une extraction, d'un transfert administratif ou d'une translation judiciaire ; / 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s'évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l'établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l'ordre public ; 5°) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d'otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à l'initiative d'un mouvement collectif, d'une mutinerie ou d'actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d'avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ". 10. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 9 ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 17 mars 2023. Le juge des référés L. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 2300566
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300566_20230317
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