TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300566_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n°2300566, Mme B C, représentée par Me Pather demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à ce qu'elle statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non-refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mise en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
II. Par une requête, enregistré le 1er mars 2023 sous le n°2300567, M. A C, représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à ce qu'elle statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non-refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience :
-le rapport de Mme D ;
-les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather, représentant les époux C qui s'en remet aux conclusions et moyens développés dans leurs écritures.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant albanien, né le 17 avril 1971 à Peqin (Albanie), est entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2022, accompagné de son épouse Mme B C, de même nationalité, née le 5 juin 1972 à Rogozhine (Albanie). Ils ont déposé deux demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée le 13 janvier 2023. Il ont contesté ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. C et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2300566 et n°2300567, présentées par M. C et Mme C, membre d'une même famille, à l'encontre des mesure d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 4° et des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur leur demande d'asile. Elles rappellent enfin les conditions d'entrées et les éléments tenant à la situation personnelle et familiale des intéressés au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C et de Mme C, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leur demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, l'Albanie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article 37 et de l'annexe de la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 13 janvier 2023, notifiées à M. C le 16 janvier 2023 et à Mme C le 27 janvier 2023. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire a pris fin à ces dates. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, le 9 février 2023, que M. et Mme C ne disposaient plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire au titre de l'asile et qu'ils se trouvaient en conséquence dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement édicter à leur encontre les mesures d'éloignement en litige.
6. En dernier lieu, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, cette procédure ne méconnaît pas le respect du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré par la voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. et Mme C soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Toutefois, les intéressés dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apportent dans le cadre de la présente instance, aucun élément nouveau permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
11. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
12. M. et Mme C se bornent à faire valoir qu'ils doivent être en mesure d'exprimer personnellement leurs craintes devant la cour nationale du droit d'asile et qu'ils présentent des éléments sérieux au titre de leur demande d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant et alors qu'ils n'apportent aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des requêtes de M. C et Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont les requérants demandent respectivement le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente,
SIGNÉ
V.QUEMENER
La greffière,
SIGNÉ
P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
SIGNÉ
P. UGARTE
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6431 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300566_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel