TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300566_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " en application des " articles L. 425-10 et L. 423-23 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard 3°) que le versement, à Me Gabon, d'une somme de 2 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - elle n'a pas été avisée qu'elle pouvait se faire assister d'une personne de son choix comme le prévoit l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles R. 313-12, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, ni que le collège des médecins était régulièrement composé, que leur signature était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ; - l'avis rendu est évasif et imprécis ce qui entache la procédure d'irrégularité ; - le préfet s'est considéré à tort comme étant en état de compétence liée ; - il n'a pas procédé à un examen complet de la situation de sa fille ; - sa fille justifie de circonstances exceptionnelles et ne peut être éloignée en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en cause méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne justifie pas de l'accessibilité des soins dans le pays d'éloignement, ni de sa faculté à voyager ; - l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porte atteinte au droit de sa fille d'être éduquée et à son droit à la santé, à la sécurité et à la liberté ; - elle risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles R. 313-12, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Boia substituant Me Gabon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté en litige mentionne les textes dont a fait application le préfet de la Marne et les faits qu'il a retenu pour fonder sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé. 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. " 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été convoquée pour procéder à des examens complémentaires. Par suite, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, qu'elle ne peut utilement faire valoir que la procédure est viciée dès lors qu'elle n'aurait pas été avisée qu'elle pouvait se faire assister d'une personne de son choix. 5. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le médecin de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, ni que le collège des médecins était régulièrement composé, et que leur signature était lisible, sans apporter le moindre élément de nature à laisser penser que la procédure aurait pu être menée de façon irrégulière, ce qui obligerait l'administration à justifier de sa régularité, la requérante ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII seraient évasifs. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ainsi que de celle de sa fille. 7. En se bornant à soutenir qu'elle et sa fille justifient en France, de liens stables, elle ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France le 6 juillet 2016 afin de déposer une demande d'asile. Cette demande ayant été rejetée, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Albanie qui a été exécutée. Elle est revenue irrégulièrement en France le 4 novembre 2019 et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à raison de l'état de santé de sa fille. Le 19 juillet 2022, le collège des médecins de l'OFII ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de sa fille pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier de soins dans son pays d'origine, le préfet de la Marne a refusé de renouvellement de son autorisation de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. A supposer qu'il appartienne au préfet, dès lors que sa décision diffère de celle prise antérieurement, de justifier en quoi l'état de santé de sa fille a changé, la requérante ne justifie pas que les deux avis rendus par le collège de médecins de l'OFII porteraient sur la même pathologie ou si c'est le cas, que cette dernière n'aurait pas évolué. Elle n'apporte pas plus d'éléments permettant de contester le fait qu'elle peut voyager sans risque à destination de l'Albanie. 10. En se bornant à affirmer qu'elle justifie de lien stable avec la France elle n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs, elle ne justifie pas que l'arrêté en litige méconnaitrait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porte atteinte au droit de sa fille d'être éduquée et à son droit à la santé, à la sécurité et à la liberté 12. Elle ne peut utilement faire valoir que sa fille, qui n'est pas le destinataire de l'arrêté en litige ne peut être éloignée en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300566_20230613
Données disponibles
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