TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300566_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C B, représenté par la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen de sa situation individuelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil, notamment le premier alinéa de son article 215 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 7 octobre 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2018. Par un courrier du 13 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué qu'il refusait d'examiner sa demande en raison de son " irrecevabilité ", tenant à l'absence d'un timbre fiscal de cinquante euros. Par un jugement du 31 mars 2022, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé cette décision et enjoint à l'autorité administrative d'examiner la demande d'admission au séjour de l'intéressé. 2. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, le service instructeur a adressé à M. B un courrier le 16 aout 2022 l'invitant à produire des éléments complémentaires puis, par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que de la relation entre M. B et Mme A, compatriote, qui aurait débutée en 2011 selon leurs déclarations, est née le 7 juillet 2013 une jeune fille prénommée Divine. M. B et Mme A se sont mariés à Bénin City le 14 mai 2016, et le requérant est entré en France, où réside son épouse depuis de nombreuses années, le 28 décembre 2017. Il indique avoir rejoint son épouse en 2018, allégation au soutien de laquelle est produite une attestation de son épouse et l'acte de naissance de sa fille, qu'il a reconnue le 6 juin 2018. A compter de cette date, la communauté de vie est présumée en application de l'article 215 du code civil et le préfet de la Seine-Maritime ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de nature à renverser cette présomption. En outre, M. B produit pour sa part des pièces de nature à justifier qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille, notamment des attestations circonstanciées d'enseignants ou de chefs d'établissement scolaire ou encore de professionnels de santé. Enfin, Mme A justifie être titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée au titre de sa vie privée et familiale et élever deux enfants issus d'une précédente union. 6. Par suite, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour, ainsi que par voie de conséquence celles de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 décembre 2022 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300566
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TA7629 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300566_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300566_20230629